Livre blanc de l’expertise judiciaire

Préface

A une époque où les repères traditionnels disparaissent ou sont remis en question, les experts judiciaires, dont le rôle est défini par des textes trentenaires, s’interrogent sur leur devenir en France et face aux pratiques, parfois très différentes, des experts des autres pays de l’Union Européenne, dont ils craignent que peu à peu elles ne leur soient imposées.

Alors que l’expertise judiciaire tient souvent une place importante dans le procès, en raison notamment de la complexité grandissante des techniques, les modalités d’inscription et de désignation des experts judiciaires et tout ce qui a trait à leurs compétences ne font pas l’objet d’une transparence suffisante, ce qui suscite parfois de la part des justiciables, critiques et suspicion.

En réalité, le statut de l’expert judiciaire et les conditions dans lesquelles il intervient sont méconnus. Certes les ouvrages sur l’expertise judiciaire sont relativement nombreux ; mais la plupart d’entre eux ne traitent que des modalités d’application des codes de procédure civile, pénale et administrative à la matière expertale ou sont des catalogues de bonnes pratiques à l’usage des experts débutants. A notre connaissance aucun ouvrage n’aborde au fond le sujet plus délicat de la place de l’expert judiciaire ni celui des modalités dans lesquelles il peut être appelé à mettre son art à la disposition de la justice.

La Fédération Nationale des Compagnies d’Experts Judiciaires, sur l’initiative de son Comité de Réflexion, s’est efforcée d’analyser avec la plus grande objectivité la situation actuelle des experts judiciaires, les conditions dans lesquelles ils interviennent dans le procès, ainsi que les insuffisances ou imperfections des textes en vigueur. Pour faire œuvre utile, elle a assorti son analyse de propositions dont l’objectif est l’amélioration du service public de la Justice.

C’est le résultat de ce travail collectif que présente ce Livre Blanc pour lequel notre confrère André GAILLARD a prêté sa plume exigeante, alors que les Pouvoirs Publics, alertés depuis plusieurs années par les justiciables, leurs avocats mais aussi des magistrats, sur l’inadaptation des textes qui régissent les experts et l’expertise judiciaire, vont prochainement soumettre au vote du Parlement un projet de loi en remplacement de celle du 29 juin 1971.

Puisse ce document servir à l’information du plus grand nombre et nourrir la réflexion de nos parlementaires et de nos gouvernants quand ils voteront la loi et rédigeront les décrets d’application, alors que plusieurs pays de l’Union Européenne ont su déjà depuis longtemps promouvoir leurs « experts du litige » grâce notamment à une formation de qualité et à un contrôle périodique de leurs connaissances.

Georges SAGNOL

Président de la FNCEJ

 


 

SOMMAIRE

 

INTRODUCTION

PREMIÈRE PARTIE ­ L’EXPERT

Chapitre I ­ LA SÉLECTION DE L’EXPERT

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

Chapitre II ­ LA FORMATION DE L’EXPERT

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

Chapitre III ­ LA « CARRIÈRE » de l’EXPERT

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

Chapitre IV ­ LA RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

Chapitre V ­ LE STATUT FISCAL ET SOCIAL DE L’EXPERT

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

Chapitre VI ­ LA PROTECTION DE L’EXPERT

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

Chapitre VII ­ LA RESPONSABILITÉ DE L’EXPERT ET SON OBLIGATION  D’ASSURANCE

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

Chapitre VIII ­ L’IMAGE DE L’EXPERT

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

DEUXIÈME PARTIE ­ LES OPÉRATIONS D’EXPERTISE

Chapitre I ­ LA DÉSIGNATION DE L’EXPERT

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

Chapitre II ­ LA MISSION DE L’EXPERT

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

Chapitre III ­ LE DÉROULEMENT DE LA MISSION

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

Chapitre IV ­ LE CALENDRIER DE CLÔTURE DE LA MISSION

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

Chapitre V ­ LE DÉPÔT DU RAPPORT

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

Chapitre VI ­ L’EXPERT APRÈS L’EXPERTISE

A ­ Le constat
B ­ Les inquiétudes découlant du constat
C ­ Les propositions

CONCLUSION

 


 

 

INTRODUCTION

Le présent ouvrage, rédigé à l’initiative et sous le contrôle de la FÉDÉRATION NATIONALE DES COMPAGNIES D’EXPERTS JUDICIAIRES (FNCEJ) est une œuvre de proposition.

Ces propositions trouvent leur source dans un constat, c’est-à-dire un inventaire critique et objectif réalisé par des experts particulièrement attachés au service de la Justice.

Il ne s’agit donc en aucune manière d’un cahier de doléances, d’un corpus de désillusions, de récriminations ou de rancœurs mais d’une étude positive et actuelle, nourrie par l’expérience, concernant l’expert et ses missions.

Depuis la première réglementation de l’expertise par le Code de procédure civile de 1806, en passant par les textes spécifiques aux juridictions administratives beaucoup plus récents, les techniciens se sont rarement exprimés.

En cette époque, après une période de doute et de remise en cause des institutions même les plus établies, le temps est légitimement venu pour le corps expertal de se manifester et d’affirmer son désir de concertation, de collaboration, en totale liberté d’expression.

 

Une première série d’observations concerne son objectif

La présente étude ne constitue pas un traité de l’expertise mais une œuvre de présentation et de sensibilisation de ce qu’est l’expertise judiciaire à l’heure actuelle à l’intention du milieu judiciaire d’abord et, à sa suite, des justiciables que sont, en ce temps de demande universelle de justice, les citoyens de notre pays.

 

Une deuxième série d’observations concerne son champ d’application

L’ouvrage prend en compte tous les secteurs dans lesquels s’exerce l’expertise judiciaire au sens large, c’est-à-dire dans les domaines ,  et, bien entendu, administratif, même si la plupart des juridictions administratives n’ont pas dressé de listes d’experts. Compte tenu de l’acuité particulière des problèmes qu’y rencontrent les experts, l’accent sera porté plus spécialement sur l’expertise devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

Ce livre blanc utilise par commodité les termes d’ et d’expertise et concerne toutes les interventions du technicien au service de la Justice, même si sa mission est de constatation ou de consultation.

 

Une troisième série d’observations concerne la personne de l’expert

Qui est-il ?

Que fait-il ?

Comment est-il considéré ?

 

Qui est l’expert ?

C’est un technicien reconnu pour sa compétence. Le juge et les parties s’intéressent seulement à son savoir technique et procédural.

Désigné, quel est son régime juridique ?

Nous voici, de nouveau, confrontés à l’inconséquence de  histoire.

Collaborateur occasionnel du service public de la justice, comme l’affirme depuis toujours la jurisprudence administrative, avec les conséquences qui en découlent notamment au plan de la responsabilité ? Collaboration faite de confiance, voire de sacrifices réciproques où domine la qualité technique et humaine ?

Prestataire de services comme semble le dire la jurisprudence judiciaire et une partie de la doctrine, ce qui suppose une relation de « client à fournisseur » fondée, à qualité supposée égale, sur le prix et qui est en totale inadéquation avec l’existence d’une liste établie, comme c’est actuellement le cas, par une institution qui n’a pas, par nature, la compétence technique nécessaire.

 

Que fait l’expert ?

Il donne, sur un ou des points de fait, un avis que le juge n’a jamais l’obligation de suivre, à peine de reconnaître à la technique une primauté sur le  qui réduirait à néant la portée et la signification du jugement.

Cet avis ne s’impose donc pas. Mais alors, comment évoquer une quelconque responsabilité de l’expert judiciaire autrement que pour faute dans l’appréhension, l’analyse, la présentation et la remise dans son contexte du  puisqu’à ce jour aucun texte ne lui fait obligation de connaître la procédure, les conséquences du non respect de celle-ci par l’expert devant en toute logique être partagées avec les magistrats chargés de l’inscription et du contrôle des expertises ?

« L’expert vient assurer l’interface entre l’ordre techno-scientifique et l’ordre juridico-politique. Soumettre le premier au deuxième serait de l’angélisme et inversement de la barbarie ».

 

Comment l’expert est-il considéré ?

A la fois démiurge victime du processus Judiciaire, il est l’objet de toutes les contradictions : « Honneurs et… responsabilité… » pourrait être la formule symbolisant sa vie d’expert actif, et « cible de toutes les critiques » lorsqu’il est dessaisi.

Assuré de l’autorité et du soutien du juge au cours de sa mission, le voici mis à l’écart dès le dépôt de son rapport. Le « binôme » juge-expert n’existe plus, l’expert est réduit à lui-même. Or, et de plus en plus à l’heure actuelle, son rapport est critiqué, son incompétence est alléguée, sa probité est insidieusement mise en cause sans qu’il puisse répondre.

Si ses conclusions déplaisent, sa rémunération sera contestée et sa responsabilité recherchée.

Il est d’autant plus important de se pencher sur ces formes larvées de disgrâce de l’expert que le volume des affaires et l’évolution des techniques conduisent la Justice à recourir plus que jamais au technicien pour des missions de plus en plus spécialisées et complexes. L’expert judiciaire français se trouve dans une situation pour le moins paradoxale et inconfortable. Son intervention est indispensable au nom du progrès et de la complexité croissante des techniques, car il est l’auxiliaire technique du juge, or, jamais il n’a été aussi peu reconnu. Objet de propos officiels souvent élogieux, d’appréciations médiatiques parfois flatteuses, il est aussi contesté, critiqué, voire attaqué, en raison d’un statut hybride et de conditions d’exercice difficiles et délicates mais certainement perfectibles.

Il est vrai que la médiatisation de certaines affaires, que le malaise propre à notre époque et que le doute que l’on fait planer sur l’institution judiciaire, ne sont pas favorables à une analyse objective du rôle qu’il joue.

Le Comité de réflexion de la FNCEJ a estimé que cette situation devait faire l’objet d’un constat dégagé de l’expérience de ses membres, constat sans excès mais sans complaisance sur la condition actuelle de l’expert et, par voie de conséquence, sur l’expertise. Constat qui devrait favoriser une meilleure organisation de l’expertise et contribuer ainsi à doter les experts d’un cadre d’intervention à la fois plus sûr et plus harmonieux.

Afin de présenter une analyse claire de cette situation, la présente étude, dont la prétention n’est pas l’exhaustivité mais l’objectivité, sera formulée selon le plan suivant.

Il sera traité d’abord de l’, puis des opérations d’expertise.

Dans chaque sous-rubrique, seront envisagés successivement :

le constat,

les inquiétudes découlant de ce constat,

les propositions paraissant de nature à remédier à ces inquiétudes.

 


 

PREMIÈRE PARTIE

L’EXPERT

 

Pour comprendre ce qu’est l’expert, il convient d’aborder successivement les diverses facettes de ce qui compose, au-delà même de son  au sens juridique, sa condition d’expert.

 

Un chapitre sera consacré à chacun des aspects suivants :

1 ­ La sélection de l’expert

2 ­ La formation de l’expert

3 ­ La « carrière » de l’expert

4 ­ La rémunération de l’expert

5 ­ Le statut fiscal et social de l’expert

6 ­ La protection de l’expert

7 ­ La responsabilité de l’expert et son obligation d’assurance

8 ­ L’ de l’expert : l’expert méconnu

 

CHAPITRE I

LA SÉLECTION DE L’EXPERT

A ­ Le constat

Le titre d’expert judiciaire n’existe pas, les seules formulations officielles sont celles d’expert près la Cour d’appel de… et d’expert agréé par la Cour de cassation qui procèdent, en application du décret du 31 décembre 1974, de l’inscription sur les listes d’experts dressées par les cours d’appel et par la Cour de cassation. C’est l’inscription sur ces listes qui confère le titre d’expert Judiciaire et c’est d’elle qu’il sera ici traité.

A toute époque, les juges, techniciens du droit, ont eu recours à des experts, techniciens du fait, pour les éclairer dans les divers domaines des , des sciences et des techniques qu’ils ne maîtrisaient pas eux-mêmes.

Le choix au cas par cas était opéré tantôt par les parties et à défaut par le juge, tantôt par le juge lui-même, selon des modalités diverses.

C’est en matière pénale qu’ont été introduites officiellement dans le système Judiciaire français les premières listes d’experts par une loi du 30 novembre 1892.

Il existait parallèlement des listes officieuses de techniciens le plus souvent désignés en matière civile.

La loi no 71-498 du 29 juin 1971 et le décret no 74-1184 du 31 décembre 1974 ont instauré pour les juridictions de l’ordre judiciaire une liste unique à la fois civile et pénale dans chaque cour d’appel, sur laquelle les experts inscrits sont classés par spécialité.

La liste est complétée et modifiée chaque année. L’inscription est annuellement renouvelable (sauf pour les experts en diagnostic d’entreprise, pour lesquels le renouvellement est triennal) mais en pratique, sauf dispositions particulières, elle est reconduite pour l’expert exempt de critique grave.

Il a également été instauré une Liste Nationale des experts établie par le Bureau de la Cour de cassation fonctionnant dans des conditions comparables.

Les juges demeurent libres de choisir un expert hors des listes dans la matière civile et, sur décision motivée, dans la matière pénale.

Les tribunaux administratifs utilisent en général les listes officielles des cours d’appel. Les Cours Administratives de Paris et de Marseille ont établi leurs propres listes. Quelques tribunaux administratifs ont dressé des listes officieuses.

A partir de l’établissement des listes, le processus ancien de recherche directe d’un expert par le juge n’avait plus de raison d’être, ce qui renforce encore l’importance de la liste.

L’inscription sur les listes procède donc désormais d’une double prise en compte :

du souhait exprimé par un professionnel par sa demande d’inscription,

de l’appréciation portée par les Juges sur les mérites de cette candidature et sur les besoins estimés unilatéralement dans le ressort pour chaque spécialité technique.

 

I ­ La candidature

La demande d’inscription doit être adressée chaque année avant le 1er mars au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance du domicile professionnel ou personnel du candidat.

En la forme, la demande ne comporte pas d’obligation particulière : le candidat expose sa motivation, précise son domaine de compétence dont découle la spécialité, parmi celles figurant sur la liste de la Cour, dans laquelle il sollicite son inscription et fait valoir, justifications à l’appui, les éléments qu’il estime de nature à emporter la conviction de la Cour : curriculum vitae, diplômes, travaux et recherches personnels, publications, parcours et expérience professionnels, compétence procédurale, témoignages de notoriété, rapports d’expertise déposés et/ou indications sur les expertises en cours, moyens dont il dispose, etc.

En cas d’échec, la candidature peut être renouvelée chaque année en faisant valoir les éléments nouveaux s’il y a lieu.

Les candidats à l’inscription sur la liste nationale, qui sont, sauf exception prévue par les textes, déjà inscrits sur une liste de cour d’appel depuis au moins trois ans, reconstituent un dossier complet comportant les éléments indiqués ci-dessus actualisés en indiquant le nombre et la nature des missions déjà accomplies qui donnent la mesure de leur activité et de leur expérience en matière d’expertise judiciaire. La demande doit être adressée au Procureur Général près la Cour de cassation.

 

II ­ L’appréciation portée par la justice

L’instruction des dossiers de candidatures est assurée par les parquets qui sont destinataires des dossiers.

Les parquets requièrent l’assistance de la Police Judiciaire pour les enquêtes de moralité et s’entourent de multiples avis : des juridictions, d’abord, notamment par le biais des services de contrôle des expertises créés en leur sein, mais aussi des ordres quand il en existe dans le domaine concerné, des associations d’experts pluri- et mono-disciplinaires, des groupements professionnels, etc.

L’instruction des dossiers conduit les services des experts de chaque cour d’appel à soumettre un certain nombre de candidatures à l’assemblée générale de la Cour, seule habilitée à décider de l’inscription.

La liste est dressée au cours de la première quinzaine du mois de novembre. En ce qui concerne la Cour de cassation, la liste est établie au cours de la première quinzaine de décembre.

Pour autant qu’ils soient connus, les critères sur lesquels se fonde la décision de la Cour sont essentiellement (sans ordre préférentiel) :

les diplômes,

le niveau de compétence technique,

l’âge et l’expérience professionnelle,

la notoriété,

l’indépendance,

les fonctions occupées et les services rendus à la collectivité, notamment dans le cadre des organisations professionnelles,

les besoins de la Cour dans les différentes spécialités, critères dont le poids relatif est variable selon l’origine de l’avis recueilli.

En définitive, l’inscription ayant toujours en principe pour origine une demande expresse du technicien, le système repose à la fois :

sur l’initiative du technicien candidat, qui doit formuler expressément sa demande,

sur la façon dont l’enquête est effectuée et sur le poids relatif des avis recueillis,

sur la décision souveraine de l’assemblée générale de la cour d’appel.

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

Le constat positif et factuel qui précède doit, pour être complet, comporter les remarques négatives suivantes :

Sauf exception, les candidats ne sont pas pressentisl’autorité judiciaire.

Il n’existe pas de limite d’âge officielle pour se porter candidat, mais seulement celle du bon sens, avant l’honorariat qui peut être sollicité à soixante-dix ans.

L’inscription, renouvelable chaque année et qui l’est pratiquement d’office sauf en cas de faute grave de l’expert, ne comporte pas de limitation dans le temps avant l’âge de l’honorariat, à l’exception du cas précité des experts en diagnostic d’entreprise.

L’inscription sur une liste ne comporte pas de règle organisant un contrôle préalable de la compétence procédurale, ni, à cet égard, d’obligation de formation.

La présence sur une liste n’implique pas non plus de contrôle continu ou périodique des compétences techniques de l’expert, celles qui lui ont valu son inscription d’origine et qui ont pu, dans certains cas, être mal appréciées ou insuffisamment entretenues.

Le candidat n’étant pas entendu par les magistrats, ses qualités humaines : écoute, autorité, sérénité, etc. ne peuvent donc être évaluées que par la réputation ou les relations personnelles.

A la suite de leur inscription sur les listes, les experts peuvent adhérer à des associations au sein desquelles ils se regroupent par cour d’appel (compagnies pluridisciplinaires) et par spécialités (compagnies nationales monodisciplinaires) ; le rôle de ces compagnies est essentiel pour la sélection et la formation des experts ainsi que pour la transmission dans les deux sens des informations entre les juges et le corps expertal. Cependant, les compagnies ne sont pas reconnues officiellement, et l’adhésion demeure facultative.

L’appréciation portée par les pairs sur la candidature n’est, le plus souvent, que très succinctement recueillie, voire pas du tout, dès lors que la technique considérée ne s’exerce pas au sein d’une profession organisée.

Le critère des besoins est insuffisamment pris en compte : les statistiques disponibles dans les ressorts des cours ne sont apparemment pas suffisantes, en général, pour permettre de rapprocher, en tenant compte de la pyramide des âges et de l’évolution des techniques, le nombre des experts inscrits des besoins probables des juridictions.

Le mode de sélection en vue de l’inscription est imparfait en raison du grand nombre de candidatures par rapport aux experts finalement inscrits (3 à 5 %) et parfois d’une certaine opacité de l’information quant au processus d’instruction de la demande.

Ajoutons que, dans ce domaine, les décisions des cours d’appel ne sont pas motivées, ce qui pose des problèmes aux candidats formant un recours, qui se voient déboutés (avec une amende civile !) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

 

C ­ Les propositions

De ce qui précède, il ressort que les imperfections du système actuel de sélection de l’expert pourraient être corrigées en s’appuyant sur les principes suivants :

Chaque candidat pourrait indiquer préalablement ses éventuelles connaissances en matière procédurale, cette disposition aurait le double mérite de sécuriser le choix des magistrats et de réduire le nombre des candidatures, permettant une sélection plus approfondie.

Les cours d’appel devraient s’appuyer sur l’avis, recueilli systématiquement mais à titre seulement consultatif, des associations d’experts, pluridisciplinaires en matière procédurale, et monodisciplinaires sur le plan technique.

Elles devraient aussi motiver, pour respecter l’esprit de la Convention européenne des droits de l’homme, les refus d’inscription.

Enfin, les cours d’appel devraient être en mesure de tenir compte des besoins en experts de leur ressort en fonction de l’évolution des techniques et de la pyramide des âges.

 

CHAPITRE II

LA FORMATION DE L’EXPERT

A ­ Le constat

I ­ Les exigences de la formation

Chargé, selon le code, d’éclairer le juge, l’expert ne peut utilement remplir sa mission que s’il possède l’ensemble des compétences et des aptitudes nécessaires, ce qui, dans le domaine de l’expertise, implique plusieurs niveaux de compétence.

Les connaissances scientifiques et la compétence technique

de l’expert ­ « la technique technicienne »

Nous entendons par là la technique de sa spécialité.

C’est dans ce domaine qu’il revient à l’expert d’éclairer le juge, puisqu’il a été inscrit sur la liste en raison de la maîtrise de sa technique à un moment déterminé de son parcours professionnel où l’enquête effectuée a attesté de sa compétence.

Mais une carrière peut être longue et la technique évolue de plus en plus vite dans tous les domaines. Or la lumière apportée au juge doit toujours être aussi vive.

Le souci de justice exige plus que jamais une information actualisée.

C’est du maintien ou de la mise à jour de la compétence, c’est-à-dire de la formation permanente de l’expert dont la Justice doit pouvoir être assurée.

 

Connaissances juridiques générales

Si la démarche de l’expert semble parfois devancer celle du juge dans la recherche de la solution du litige, c’est seulement par l’éclairage technique des faits qu’il doit lui fournir.

Mais il ne peut être entièrement ignorant du droit car il ne comprendrait pas la voie ou les voies qu’est susceptible d’emprunter le juge : son éclairage risquerait alors d’être mal orienté.

Il doit d’abord connaître le droit de sa technique (ex. : le droit comptable pour l’expert-comptable, le droit de la construction pour les techniciens du bâtiment, etc.). Mais, au-delà du droit de sa technique, il ne peut être ignorant du droit en général. Ainsi l’expert évaluateur, l’ingénieur, l’architecte et le géomètre-expert doivent connaître, au moins dans ses grandes lignes, le droit de la propriété, du louage d’ouvrage, notamment pour ce qui concerne les devis et marchés, de la construction et de l’urbanisme, les experts comptables et financiers ne peuvent être ignorants du droit des contrats, du droit des sociétés, du droit pénal des affaires…

 

Connaissance du droit procédural de l’expertise judiciaire ­

« la technique expertale »

Qu’elle soit civile, pénale ou administrative, l’expertise s’exerce dans un cadre procédural codifié, à la fois contraignant et protecteur, qui s’impose à l’expert comme au juge et aux auxiliaires de justice.

La méconnaissance des règles procédurales par l’expert peut conduire à l’annulation de son rapport et à l’engagement de sa responsabilité et retarder l’issue du procès. Il est donc impératif que ces règles soient respectées par l’expert, ce qui implique qu’il les connaisse.

 

II ­ Les modes actuels de formation de l’expert

En l’état, il n’existe pas de formation d’ensemble de l’expert.

Les trois types de connaissances exigées de lui peuvent servir de cadre à l’exposé des modes de formation.

 

1 ­ Les connaissances scientifiques et la compétence technique de l’expert ou la formation continue de l’expert dans sa technique technicienne

L’expert inscrit a, bien entendu, l’obligation morale et même déontologique de demeurer parmi les meilleurs professionnels de sa spécialité, puisque c’est à ce titre qu’il a été initialement choisi. Le principe selon lequel l’expertise n’est pas une profession lui fait obligation de demeurer actif au sein de celle qu’il exerce et, même s’il est retraité, de rester en tout cas parfaitement au fait des techniques de son métier d’origine et de continuer à se tenir au courant, dans son domaine professionnel, des progrès de la technique.

 

2 ­ Les connaissances juridiques générales

Il peut se faire, dans certains domaines, que, de par sa formation universitaire ou professionnelle, le candidat expert possède un bagage juridique minimum (organisation judiciaire, terminologie juridique…) lui permettant de lire utilement une décision judiciaire et de comprendre la situation juridique au sein de laquelle lui est confiée sa mission.

Dans cette hypothèse, cette connaissance s’affirmera sur le terrain même de l’expertise, chaque nouveau dossier venant compléter le bagage initial et il n’y a pas lieu, semble-t-il, de recourir à une formation spécifique. Il est toutefois nécessaire que l’expert prenne connaissance de tout nouveau texte entraînant des conséquences pour l’exercice de ses missions.

 

3 ­ Le droit procédural de l’expertise ­ la technique expertale

Toujours en l’état des textes, ce troisième volet des connaissances juridiques est encore plus nécessaire que le précédent, car il explicite les règles procédurales à respecter dès la première mission d’expertise.

Ici encore, l’effort conjugué des associations d’experts, notamment les centres de formation créés par les compagnies pluridisciplinaires, et des magistrats de plus en plus préoccupés de la formation procédurale des experts de leurs ressorts, offre aux experts qui le souhaitent la possibilité de se former et de se familiariser avec la procédure de l’expertise, selon des modalités appropriées très diverses, qui peuvent aller des cours magistraux aux travaux pratiques, et du parrainage à l’inscription à l’essai.

Une compagnie monodisciplinaire, soucieuse de prévenir les difficultés que rencontreraient ses futurs adhérents, organise, en vue d’une formation à la fois technique et procédurale, un stage préalable à la candidature assurant au futur candidat une base juridique et procédurale solide, procédant d’un contact suivi avec un maître de stage sur une période assez longue.

Cette nécessité de formation reconnue par tous est à l’origine des initiatives qui se multiplient dans les divers ressorts de cours d’appel mais ne procèdent pas d’une directive ou d’une vision d’ensemble et demeurent dispersées au risque d’être disparates. Leur très grand mérite est d’associer dans un même effort les magistrats et les organisations d’experts. Leur très grande faiblesse réside dans leur caractère facultatif, comme l’est à l’heure actuelle, l’affiliation de l’expert aux associations regroupant ses confrères de la même Cour ou de la même discipline et qui ont vocation à l’accueillir.

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

I ­ Les connaissances et la compétence de l’expert dans sa technique technicienne

Il y a ici danger et paradoxe : un fort engagement judiciaire manifesté par de nombreuses missions ne laisse que peu de temps pour la poursuite d’une carrière privée et risque, à l’extrême, de couper l’expert de sa base professionnelle.

Ce paradoxe était souligné par un expert ingénieur chevronné qui s’exprimait ainsi : « en devenant un expert reconnu, je suis devenu un moins bon ingénieur… ».

De cette boutade, il faut retenir à la fois la nécessité pour l’expert de ne pas être exclusivement judiciaire et surtout de veiller à demeurer parmi les meilleurs techniciens, et en tout cas à la pointe de sa technique.

L’expert est souvent écartelé entre la gestion de son entreprise, de son cabinet libéral ou de ses fonctions salariées et les contraintes de plus en plus lourdes de ses missions judiciaires, notamment quant au respect des délais. Ce qui est vrai en fin de carrière l’est tout autant à son début et, somme toute, à toutes les étapes de la vie professionnelle, que ce soit pour les activités privées ou pour le service de la Justice, ces deux aspects étant indissociables sur le plan de la technique.

Or, en ce domaine, dont la nécessité est de plus en plus pressante, il n’existe aucun texte, aucune obligation écrite en dehors de certaines professions organisées. En pratique, l’expert entretient lui-même son potentiel de connaissances.

 

II ­ Les connaissances juridiques générales

Dans certaines spécialités expertales (ingénierie, bâtiment, traduction…) le candidat ne dispose pas d’une véritable approche du droit et on a vu certains experts récemment inscrits ne pas connaître la différence entre des procédures civiles et pénales, entre le rôle du ministère public et celui des magistrats du siège ou entre une décision en référé et une décision au fond.

Dans ces domaines, une formation est indispensable, faute de quoi, l’intéressé sera face aux avocats, avoués et même souvent aux parties, en état d’infériorité, voire déstabilisé, lors de ses premières missions.

Or, force est de constater qu’il n’existe dans les textes actuels aucune référence ni à ce critère de connaissances, ni à une formation spécifique, et que seuls les efforts conjugués des compagnies d’experts et des magistrats de certains ressorts contribuent à pallier au moins en partie cette insuffisance. Ajoutons que ce type de formation ne présentant actuellement aucun caractère obligatoire, l’offre de formation facultative ne touche en fait que les experts conscients de cette lacune et réellement soucieux de la combler.

 

III ­ Le droit procédural de l’expertise ­ technique expertale

Il ne donne pas lieu davantage à un contrôle préalable, ni à une formation obligatoire avant ou après l’inscription.

On retiendra qu’en l’absence de textes les rendant obligatoires, les solutions multiples au problème de la formation procédurale, convergentes dans leur objectif qui est de préparer le nouvel expert à la conduite de ses missions grâce a une formation au droit de l’expertise et aux règles de procédure qu’il devra respecter au cours de ses opérations, procèdent d’initiatives facultatives et dispersées qui nuisent à leur efficacité d’ensemble.

 

En résumé, qu’il s’agisse de technique technicienne ou de technique expertale, la formation de l’expert n’est ni codifiée, ni obligatoire.

Sa pressante nécessité soulignée tant par les magistrats, soucieux d’une bonne administration de la Justice, que par les experts, désireux de répondre à la confiance qui leur est faite, ne découle que d’une obligation morale.

Encore faut-il noter que les formations dispensées en commun ne portent que sur les règles et la pratique de la procédure de l’expertise, l’initiation au droit en général se limitant le plus souvent à l’exposé de l’organisation judiciaire française.

La formation continue de l’expert dans sa propre technique demeure un problème individuel et facultatif, même si certaines compagnies monodisciplinaires font des efforts en ce sens, hormis les impératifs de formation des professions organisées.

La formation préalable à l’expertise est rare : outre quelques formations théoriques dans des cadres universitaires, elle n’existe que pour quelques compagnies et dans plusieurs cours d’appel où les chefs de cour ont souhaité organiser des listes probatoires.

La formation après inscription et prestation de serment est en revanche pratiquée dans le ressort de la majorité des autres cours d’appel.

Il faut souligner également un manque de réalisme de certains représentants de l’autorité judiciaire à propos du monde des affaires, qui se traduit, d’une part, par l’ignorance (ou la méconnaissance volontaire ?) de « l’écartèlement » auquel est soumis l’expert entre ses activités professionnelles privées et ses missions judiciaires, d’autre part par le report progressif sur celui-ci de tâches matérielles d’information ou de notifications qui incombent normalement aux greffes, voire aux parties elles-mêmes.

 

C ­ Les propositions

 

Pour toutes les raisons qui viennent d’être exposées, la formation ou, pour mieux dire, les formations de l’expert s’imposent.

Comment les organiser ?

Soulignons qu’on ne part pas de zéro car il existe des dispositifs ci-dessus rappelés, à l’initiative des magistrats, des compagnies d’experts ou, le plus souvent et le plus efficacement, sur initiative conjointe des magistrats et des compagnies d’experts.

Dans le principe, il serait utile de tirer parti du recensement effectué par la commission de formation de la FNCEJ sur les formations déjà mises en œuvre dans les différents ressorts et des résultats obtenus. La synthèse de cet inventaire permettrait de dégager, au-delà des nécessaires ajustements locaux, des lignes de force relatives au contenuméthodes et aux structures.

 

En ce qui concerne le contenu, il convient de distinguer :

Sur la technique technicienne, qui est la spécialité même de chaque expert, si certaines disciplines relevant de professions non organisées peuvent être éventuellement justiciables d’une certification, cette « labellisation » ne semble pas généralisable en particulier aux professionnels dépendant d’un Ordre. En outre, elle pourrait être ressentie par les magistrats des cours d’appel comme une limitation de leur pouvoir de sélection.

Rappelons que sur le point plus particulier de l’adaptation de sa technique à l’expertise judiciaire, l’expert inscrit peut toujours s’affilier à une compagnie d’experts monodisciplinaire de sa spécialité, qui est susceptible de dispenser ce type de formation ou de réflexion en commun sous des formes diverses : stages, conférences, congrès et colloques régionaux ou nationaux, bulletins, revues etc.

Sur les connaissances juridiques générales, il est indispensable que l’expert inscrit ait les connaissances minimum indispensables. A cette fin, et tout spécialement pour les candidats non titulaires de diplômes de droit ou d’écoles assurant un tel enseignement, les programmes de droit expertal dispensés pour la formation procédurale devraient comporter cet enseignement.

Quant à la technique expertale, c’est-à-dire les règles procédurales de l’expertise, leur connaissance approfondie s’impose, et le contenu minimum de l’enseignement dispensé à tout expert doit comporter cette formation procédurale.

 

En ce qui concerne les méthodes, il apparaît à la lumière de l’expérience que des cours théoriques si bien faits soient-ils doivent être complétés par des séances de travaux pratiques et par la mise en place de formes appropriées de parrainage, destinées d’abord à familiariser l’expert avec la procédure et les usages (réunions d’expertise et pratique du contradictoire) puis à l’accompagner et à le sécuriser lors de ses premières missions.

Quelles que soient les interrogations sur le point de savoir si l’enseignement procédural et celui du droit en général doivent précéder ou suivre l’inscription, l’avis est aujourd’hui unanime sur la nécessité d’une formation initiale, la procédure expertale devant être respectée dès la première mission.

Toutefois, dans le cas où la formation précède l’inscription, il ne faut en aucune manière qu’un tel enseignement préalable puisse être interprété par le futur candidat comme l’assurance d’une inscription automatique sur la liste.

 

En ce qui concerne les structures, les exemples connus, quelles qu’en soient les modalités, montrent que leur réussite résulte de la conjonction des efforts des magistrats et des compagnies d’experts. Le plus souvent, ce sont les compagnies pluridisciplinaires qui, avec les magistrats de leur ressort, organisent ces formations dans le cadre de centres ou d’associations de formation, dont le corps professoral et les animateurs sont le plus souvent les experts et les magistrats eux-mêmes.

Des directives générales pourraient voir le jour pour officialiser ­ et financer ­ ces efforts, mais il ne faudrait pas qu’elles soient trop contraignantes afin de ne pas décourager à la base les initiatives qui, seules jusqu’ici, ont contribué à promouvoir la formation de l’expert.

L’efficacité de la formation exige des moyens et des compétences, ce qui peut être utilement réalisé par un regroupement à l’échelle régionale, mouvement actuellement amorcé, dont il conviendra de suivre le développement et les résultats.

Compte tenu des évolutions procédurales et de la diversité des systèmes procéduraux, civil, pénal et administratif, il serait utile d’organiser une formation périodique des techniques expertales pour les experts inscrits.

De façon générale, et sans qu’il existe de frontière étanche ni de domaines réservés, la répartition logique de la formation entre les divers types d’associations d’experts serait la suivante : aux compagnies monodisciplinaires la technique technicienne, aux compagnies pluridisciplinaires la technique expertale.

 

 

CHAPITRE III

LA « CARRIÈRE » DE L’EXPERT

Bien que l’expertise judiciaire ne constitue pas une profession, et que son statut ne soit pas actuellement défini de façon claire et cohérente, la condition de l’expert donne lieu à une forme de suivi de carrière au moins en ce qui concerne son inscription sur les listes et la discipline qu’elle entraîne, et même à une sorte de promotion éventuelle : l’inscription sur la liste nationale.

Plusieurs questions se posent.

 

L’expert a-t-il vocation à un suivi de carrière ?

A cette question, il est raisonnable de répondre oui, car il consent, par l’inscription qu’il a sollicitée, à , à consacrer au service de la Justice une partie de son temps et de sa compétence, qu’il pourrait dans la plupart des cas, affecter à des tâches extra-judiciaires. En quelque sorte, il fait un choix : celui de consacrer une partie au moins de sa vie professionnelle au service public de la Justice. Il ne serait ni normal ni juste que la Justice n’en tînt pas compte.

 

L’expert est-il suivi ou accompagné dans le déroulement de son parcours judiciaire ?

Il faut ici encore répondre oui.

La création voici bientôt trente ans des listes des cours d’appel et de la liste nationale a fait entrer l’expert dans une filière unifiée de recrutement des experts, et nous verrons dans la seconde partie que le Nouveau Code de Procédure Civile lui a donné un cadre de travail à la fois protecteur et contraignant.

Mais à l’heure actuelle, les juridictions, pressées elles-mêmes par la nécessité, imposent souvent aux experts de leurs ressorts des impératifs ou des sujétions qui vont au-delà des prescriptions du Code, tout en ignorant parfois elles-mêmes certaines des prescriptions qui y figurent.

Plus que suivi ou accompagné, l’expert se sent alors enserré dans un lacis d’impératifs et de prescriptions nés de préoccupations circonstancielles dont il sera donné plus loin des exemples.

 

Par qui le parcours de l’expert doit-il être suivi ?

Ce qui vient d’être dit répond déjà à cette question : c’est le service public de la Justice qui doit être son corps de rattachement et son tuteur, mais aussi son soutien voire son organisme disciplinaire en cas de difficulté.

Il ne sera traité dans cette première partie que du parcours de l’expert dans son statut. Le suivi de ses missions fera l’objet de la seconde partie.

L’inscription sur la liste a déjà été évoquée dans le premier chapitre consacré au problème essentiel de sa sélection, ce qui permet de limiter le présent développement aux étapes ultérieures de sa « carrière judiciaire ».

 

A ­ Le constat

 

I ­ Droits et devoirs de l’expert

Nonobstant l’absence d’un statut clair et cohérent, les droits de l’expert résultent de la protection du titre d’expert près la Cour d’appel de… ou d’expert agréé par la Cour de cassation.

Il ne peut s’agir ici en pratique que de l’expert inscrit et dans ce cas, il peut user de ces titres sur son papier à en-tête et ses cartes de visite, sans toutefois que cet usage revête un caractère publicitaire.

Par ailleurs, l’expert inscrit, qui a prêté serment lors de cette inscription, n’a pas à réitérer son serment à l’occasion de chaque mission, sauf devant les juridictions administratives.

Quant à ses devoirs, ils résultent des textes (Décret du 31 décembre 1974, Code de Procédure Pénale, Nouveau Code de Procédure Civile et Code des Procédures Administratives Contentieuses), dans le détail desquels il n’est pas question d’entrer ici, ainsi que des règles déontologiques adoptées par les organisations d’experts auxquelles l’expert peut appartenir, en particulier celles de la FNCEJ, étant rappelé que cette affiliation demeure, en l’état des textes, facultative.

 

II ­ La non-réinscription

La liste est, en l’état, révisable chaque année et il arrive qu’un expert y figurant ne soit pas réinscrit.

La notion est ambiguë : est-ce un constat, est-ce une sanction ? L’appréciation n’est pas neutre.

 

III ­ La radiation

Elle a au contraire le mérite de la clarté.

Elle doit toutefois être entourée de toutes les garanties du procès équitable, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme notamment afin que la sanction qu’elle représente soit comprise et admise par l’intéressé, pour qui elle demeure de toute manière une blessure personnelle.

 

IV ­ L’honorariat

L’honorariat marque la reconnaissance du service rendu à la Justice. Il s’agit d’une gratification purement morale, que cette caractéristique rend particulièrement chère à ceux qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur savoir au service public de la Justice.

Il permet aux experts honoraires de rester en contact avec leurs confrères en activité au sein de leurs compagnies et de faire bénéficier celles-ci de leur expérience, et n’exclut pas que, dans les formes requises, leur soient confiées de nouvelles missions.

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

I ­ La non-réinscription

S’il s’agissait seulement de constater que telle cour d’appel éloignée de la mer n’a pas ou plus besoin d’un expert en charpente de navire et qu’elle signifie à l’intéressé que, faute de mission à lui confier, il ne figurera plus sur la liste, il n’y aurait pas blessure pour ce professionnel, car il n’y aurait pas sanction. La Justice ferait seulement le constat d’une évolution de la situation ou de sa propre erreur…

Encore, compte tenu du délai d’exercice nécessaire pour être un expert confirmé, peut-on souhaiter qu’une telle décision ne soit pas prise à la légère et que ses conséquences à long terme aient été soigneusement pesées.

S’il s’agit au contraire de retirer de la liste un expert qui ne donne pas satisfaction, on est en présence d’une sanction quelque peu hypocrite car elle ne dit pas son nom et elle sera ressentie comme telle.

Or, cette sanction larvée est la plus couramment employée pour purger les listes et l’intéressé n’est, à notre connaissance, pas toujours entendu par les juges, ce qui n’est pas conforme aux principes de la contradiction et de la Convention européenne des droits de l’homme.

Il y a donc en cette matière déficit de clarté, voire de franchise. Cette mesure qui peut paraître anodine a de graves conséquences pour l’intéressé. Pendant la période qualifiée de « suspension », il ne doit plus faire état de sa qualité d’expert judiciaire, ce qui peut engendrer des frais, une gêne pour l’achèvement de ses missions en cours, mais surtout une méfiance de sa clientèle privée qui ne comprendra pas pourquoi il est passible d’une telle mesure.

Le problème doit d’ailleurs être posé de la bonne fin des missions en cours au cabinet de l’expert omis. Précisons que pour beaucoup de magistrats, la non-réinscription ne vaut que pour une année. Sa durée pourrait toutefois être indéterminée…

 

II ­ La radiation

En l’état, la gravité de la sanction ne correspond pas au principe de proportionnalité consacré par la Convention européenne des droits de l’homme, la radiation étant systématiquement encourue sans échelle des sanctions proportionnelle à la gravité de la faute.

Par ailleurs, la question se pose ici encore de l’achèvement par l’expert des missions en cours.

 

III ­ L’honorariat

Les conditions d’accès à l’honorariat (70 ans et 10 ans d’inscription) pouvaient apparaître légitimes au temps où les experts compétents étaient moins nombreux. Mais tout évolue : le nombre des experts, les techniques elles-mêmes : est-il souhaitable, dans ces conditions, que les experts ayant bien accompli une carrière judiciaire ne puissent accéder sur leur demande expresse à l’honorariat pour des raisons d’âge ?

La formule actuelle présente en effet l’inconvénient d’obliger certains experts à demeurer sur les listes alors qu’ils souhaitent cesser toute activité pour des raisons personnelles diverses ou qu’ils ne reçoivent plus de mission.

 

C ­ Les propositions

 

I ­ La non-réinscription

Compte tenu des inquiétudes que suscite son caractère discret, voire dissimulé, elle doit faire l’objet d’une procédure particulièrement attentive afin de demeurer ce quelle doit être, une mesure administrative et non disciplinaire.

Elle est liée au système actuel de reconduction annuelle tacite, et pourrait changer de nature si ce système était remis en cause soit dans ses modalités, soit dans la durée d’inscription actuelle officiellement limitée à un an, la réforme devant prendre en compte les conditions de l’éventuel achèvement des missions en cours.

 

II ­ La radiation

Elle ne peut être remise en cause, car la Justice qui a inscrit l’expert ne peut être privée du droit de sanctionner sa faute.

La gravité de la sanction appelle d’abord le souhait d’une application à bon escient, accompagnée de toutes les garanties du procès équitable déjà évoquées.

Elle appelle ensuite de façon plus générale le souhait d’une échelle de sanctions disciplinaires plus diverses et plus souples à la disposition de la Justice qui pourrait ainsi moduler avec plus de précision sa sanction du comportement fautif de l’expert, et régler dans bien des cas avec commodité le problème des affaires en cours. On aurait ainsi l’avertissement, la suspension temporaire, la radiation définitive, le retrait de l’honorariat. Ceci ne serait au demeurant que la stricte application en la matière du principe de la proportionnalité des peines et de la Convention européenne des droits de l’homme.

 

III ­ L’honorariat

Si la carrière judiciaire de l’expert est déjà bien remplie, s’il a accompli dans le passé de nombreuses missions dont il s’est acquitté de manière satisfaisante, il devrait pouvoir bénéficier de l’honorariat avant l’âge de 70 ans à condition toutefois d’avoir été inscrit pendant une durée minimale à déterminer, mais toujours sur sa demande expresse.

Parmi les propositions faites à la Chancellerie depuis plusieurs années en vue de la modification du décret de 1974 relatif aux experts judiciaires, celle qui consisterait à donner le choix pour solliciter l’honorariat entre soixante-dix ans et dix ans d’ancienneté, formule actuelle à maintenir et soixante cinq ans et quinze ans d’ancienneté sur demande expresse de l’expert (comme pour les huissiers) paraît recueillir l’agrément de tous.

 

CHAPITRE IV

LA RÉMUNÉRATION DE L’EXPERT

 

A ­ Le constat

 

La rémunération de l’expert et de ses éventuels assistants est un principe nécessaire, équitable et légal. Elle est le coût du service rendu à la Justice par l’expert.

Il convient de distinguer la matière civile et la matière pénale.

 

I ­ En matière civile

1 ­ Le principe

En matière civile et sauf aide juridictionnelle, elle est répercutée intégralement sur le justiciable qui en fait l’avance au greffe de la juridiction, c’est-à-dire dans les caisses du Trésor public. Il doit être bien précisé que ce qui est appelé ici rémunération par simple commodité de langage est en réalité le  d’un service global, qui comporte :

des débours spécifiques à un dossier donné,

des remboursements de frais proprement dits (secrétariat, affranchissements, déplacements, photocopie, honoraires du technicien d’une autre spécialité etc.),

des honoraires et vacations de l’expert, évalués par application d’un taux horaire au nombre d’heures consacrées au dossier. Il doit être noté que ces honoraires ne constituent en aucune façon un revenu net, car ils contribuent à couvrir tous les autres frais du cabinet de l’expert non directement imputables au dossier (loyers et charges, chauffage, éclairage, entretien, achats et fournitures, amortissement du mobilier et du matériel, taxe professionnelle, charges sociales de l’expert et de ses collaborateurs, de son assurance de responsabilité civile professionnelle etc.).

Il faut aussi rappeler que les frais et honoraires bruts perçus par l’expert sont, dans la plupart des cas, assujettis à la TVA, de sorte que le gain net de l’expert judiciaire ne représente qu’une fraction résiduelle de ses encaissements, inférieure même, souvent, au tiers ou même au quart du montant hors TVA de ceux-ci.

Il va de soi que, si la mission de l’expert se trouve écourtée, soit à son initiative : obligation de déport suite à une ordonnance commune susceptible de fonder une récusation, par exemple, soit à celle des parties : transaction mettant fin au litige ou dépôt de rapport « en l’état », la rémunération des diligences effectuées et justifiées est à la fois d’équité et de droit.

 

2 ­ L’historique

Les honoraires étant calculés en fonction du temps consacré au dossier, il est apparu utile aux chefs de cour d’élaborer avec les experts des barèmes indicatifs horaires, sous réserve des règles applicables au droit de la concurrence.

A titre d’exemple, il a été constaté en 1995 que les taux de vacations de la Cour de Paris demeuraient inchangés depuis 1988. Après une réévaluation sensible en 1995, ces taux sont restés les mêmes en 2002. Il s’agit en réalité d’une tarification, un taux maximum étant imposé en fait par les juges.

 

3 ­ Les modalités

Sauf en cas d’aide juridictionnelle, la décision judiciaire qui commet le technicien ordonne le versement par une ou plusieurs des parties d’une provision destinée à la rémunération de celui-ci et au remboursement de ses frais.

Il n’entreprendra sa mission qu’après versement de la provision.

S’il a été désigné pour une constatation ou une consultation, mesures d’instruction considérées comme plus légères, la provision sera versée au technicien.

Si la mesure ordonnée est une expertise, la provision sera consignée au greffe de la juridiction.

La fixation de la rémunération de l’expert s’effectue sur demande écrite de celui-ci, formulée de façon diverse selon les juridictions ; certaines d’entre elles remettent à l’expert un imprimé préétabli, comportant les rubriques usuelles de frais et honoraires.

La décision est prise par un juge taxateur, qui peut soit accepter la demande de l’expert, soit la réduire, mais seulement après avoir invité l’expert à formuler ses observations depuis le Décret no 98-1231 du 28 décembre 1998 modifiant l’article 284 du NCPC.

Si le juge taxateur réduit la demande, l’expert dispose d’un recours auprès du premier président de la cour d’appel du ressort.

Si la somme taxée n’est pas supérieure à la provision, l’expert recevra son dû de la régie de la juridiction.

Si au contraire la taxe excède la provision, la décision devra préciser (sauf cas d’aide juridictionnelle) à quelle(s) partie(s) incombe le versement du dépassement qui devra être fait directement entre les mains du technicien.

Une fois en possession de la décision de taxe, l’expert doit la notifier à toutes les parties qui disposent, comme l’expert lui-même, d’un délai d’un mois pour la contester devant le premier président.

En cours d’expertise, l’expert doit, si l’étendue de ses travaux l’exige, solliciter le versement d’une ou plusieurs provisions complémentaires et qu’il peut solliciter une déconsignation totale ou partielle en sa faveur.

Ainsi, en matière civile et sauf cas d’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert est assurée par les parties sous le contrôle de la Justice.

 

II ­ En matière pénale

La rémunération des frais et honoraires de l’expert est à la charge du Trésor public.

Désigné le plus souvent par un juge d’instruction, il est tenu dès l’origine, d’adresser au juge une lettre d’engagement de dépense, constituant une sorte de devis.

Au terme de sa mission, il établit un mémoire de frais et honoraires et le soumet au juge qui taxera l’expert après avis du parquet.

Une particularité existe en ce qui concerne les expertises en matière comptable et financière : au terme de la mission, la demande de rémunération de l’expert est obligatoirement soumise, si son montant dépasse une certaine somme, à l’avis consultatif d’un conseiller financier siégeant au Palais de justice de Paris.

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

I ­ En matière civile

1 ­ La consignation

Depuis le décret du 20 juillet 1989, l’article 269 du NCPC donne mandat au juge de fixer lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire une provision aussi proche que possible de la rémunération définitive de l’expert.

Or, la pratique montre que, bien souvent, la provision initialement fixée est d’un montant symbolique et que les demandes de provisions complémentaires de l’expert obtiennent des réponses tardives ou partielles, ce qui ne respecte pas l’esprit du texte et oblige l’expert à s’y reprendre à plusieurs fois ou à prendre le risque d’une consignation insuffisante, voire de l’insolvabilité de la partie débitrice au terme de ses travaux.

Que doit faire l’expert en l’attente d’une consignation tardive ? Doit-il poursuivre ou suspendre ses opérations ?

 

2 ­ La taxation

La pratique montre que le nouveau texte prévoyant l’audition de l’expert en cas de désaccord sur le montant demandé, dont l’entrée en vigueur était fixée au 1er mars 1999, n’a pas toujours été respecté au moins dans son esprit par les juges taxateurs.

Il reste que le juge taxateur, n’étant pas le juge du fond, ne peut s’investir suffisamment dans le dossier pour apprécier entièrement la qualité et la pertinence du travail de l’expert.

 

3 ­ Les délais de règlement

On constate, de façon générale, en matière civile, une très grande diversité selon les juridictions, les délais s’échelonnant de quelques jours à plusieurs mois, voire davantage malgré des rappels.

Il faut distinguer :

Le délai de taxation ; l’article 284 du NCPC fait obligation au juge de fixer la rémunération de l’expert dès le dépôt du rapport. Le délai peut donc être très bref si le juge taxateur est disponible, mais, dans certaines juridictions, il se trouve dès l’origine allongé de trois semaines pour recueillir l’avis des avocats sur le mémoire, pratique d’ailleurs juridiquement discutable, car la taxation est une prérogative du seul magistrat. Il peut être précisé à ce sujet que certains services de contrôle des expertises enjoignent à l’expert d’adresser aux parties et à leurs conseils une copie du mémoire en spécifiant ce délai de trois semaines, surcroît de charge en apparence pour l’expert, mais qui a plutôt pour effet de hâter la taxation.

Le délai de déconsignation de la provision versée à la régie de la juridiction. Ce délai, le plus souvent de plusieurs semaines (alors que les fonds sont, par définition, entièrement disponibles), tend plutôt à se trouver réduit grâce aux procédés informatiques mis en place, mais il dépend souvent des insuffisances de la structure des greffes et régies, notamment des pannes informatiques et du manque de personnel fréquemment invoqués par ces services.

Le délai de recouvrement du solde de la taxe, lorsque celle-ci est supérieure au montant consigné. Ce délai est très variable car il dépend de la plus ou moins bonne volonté de la partie à qui incombe le versement de ce solde dont le montant peut être amputé, car les derniers textes en la matière conduisent le créditeur à régler l’huissier. Il est évoqué dans le paragraphe suivant consacré à la sécurité de la rémunération.

 

4 ­ La sécurité de la rémunération

Une fois en possession de la taxe, l’expert a souvent à lutter pour parvenir au recouvrement intégral. C’est le cas fréquent lorsque la taxe est supérieure aux provisions versées.

A ce sujet, on pourrait objecter à l’expert qu’il lui appartenait de s’assurer que la provision était suffisante et, dans la négative, de solliciter le complément de provision nécessaire au moins pour l’expertise proprement dite, puisque cette disposition n’est pas prévue pour la constatation et la consultation.

C’est, bien entendu, l’attitude normale et l’expert ne manque pas en général de demander des compléments de provision. Toutefois, dans certains cas, les demandes de provisions de l’expert ne sont que partiellement suivies par le juge ; on constate aussi, en fin de mission, un surcroît de vacations lié à une série de dires de dernière heure ne laissant plus le temps à l’expert de solliciter un nouveau complément de provision.

Dans le cas où l’ordonnance de consignation complémentaire n’est pas suivie d’effet, que peut faire l’expert si ce n’est un dépôt de rapport en l’état, avec son cortège d’insatisfactions ?

Que dire de certaines juridictions qui ne répondent pas aux demandes de l’expert ou qui refusent des consignations complémentaires au motif qu’elles n’ont pas été sollicitées dans les délais fixés en dépit même de l’accord des parties ?

Certains experts ont également rencontré le cas suivant : à la suite d’une désignation en première instance par la juridiction saisie au fond et sans exécution provisoire, l’appel interjeté suspend les opérations d’expertise ; l’arrêt confirme la désignation mais les parties ne souhaitent plus mettre en œuvre l’expertise ; l’expert entend alors faire valoir les diligences qu’il avait légitimement engagées et, s’informant auprès de la régie du tribunal, apprend que la provision a été remboursée à la partie versante…

Que dire encore d’une tendance qui se fait jour consistant à attendre l’issue du procès pour taxer les frais et honoraires de l’expert, ce qui peut prendre des mois, voire des années ou, plus couramment encore, de l’inertie des parties quant au règlement du solde en l’attente du jugement au fond et du partage des dépens ?

L’expert ne peut demander au juge taxateur de mettre le versement du solde à la charge d’une partie solvable… Toutefois, on constate dans certains cas que la partie condamnée au versement n’est plus en mesure de l’effectuer ou s’y refuse, pour des raisons diverses, situation que le juge ne prend pas en compte.

L’expert se heurte souvent à la mauvaise volonté de la partie chargée de ce versement provisoire, lorsqu’elle se voit ou se croit défavorisée par le rapport. On constate même parfois, à la faveur des longs délais précédemment évoqués, l’insolvabilité, organisée ou non, qui pénalisera à la fois l’expert et, à plus long terme, la partie adverse, en fonction de la décision à intervenir.

L’exécutoire n’est alors qu’une arme de papier inefficace. On note d’ailleurs que les juridictions ont des positions différentes sur la délivrance de l’exécutoire : certaines apposent la formule systématiquement sur l’ordonnance de taxe alors que d’autres, conformément au NCPC (art. 284 al. 4), ne le délivrent que sur demande de l’expert, ce qui donne lieu à une perte de temps qui peut être préjudiciable à la sécurité du recouvrement. Il nous a même été signalé que certaines juridictions faisaient payer à l’expert le coût de la formule exécutoire.

Bref, malgré les demandes de consignation complémentaire et la délivrance de l’exécutoire, l’expert n’a qu’une sécurité relative quant à la perception intégrale de sa juste rémunération. C’est une situation paradoxale pour l’auxiliaire d’un service public d’État, choisi, commis et taxé par ce Service Public. En l’absence de garanties financières dont la difficile mise en œuvre n’est possible qu’en cas de faute lourde du service public, l’expert est alors victime des défaillances, volontaires ou non, de justiciables privés.

Le cas de la juridiction administrative est plus favorable puisque l’État se substitue, au moins sous certaines conditions de forme et de fond, au profit de l’expert aux débiteurs défaillants, ce qui rend souhaitable une réflexion sur la justice civile, afin d’éviter une disparité avec les juridictions administratives au détriment de l’expert.

 

II ­ En matière pénale

Ici, la somme due à l’expert est réglée en une seule fois par le Trésor, et le délai n’est fonction en pratique que du circuit du mémoire du cabinet d’instruction au parquet et retour, donc de la plus ou moins grande disponibilité des services du tribunal et de celle des crédits, notamment en fin d’exercice ou au début de l’année avant leur mise en place.

Rappelons aussi, pour les expertises en matière comptable et financière, l’avis du conseiller financier obligatoirement sollicité par le parquet pour les mémoires qui dépassent 100 000 F hors taxe, montant non encore officiellement converti en Euros. Précisons que le conseiller financier donne un avis non contradictoire, mais qui ne lie pas le magistrat taxateur.

Les nouvelles dispositions financières tendant à l’attribution à chaque cour d’appel d’un budget global couvrant à la fois le fonctionnement et le coût des mesures d’instruction constituent une menace sur le régime actuel de l’expertise pénale.

 

III ­ Les conséquences d’ensemble

Les experts sont inquiets du fait :

d’une absence de politique claire de la chancellerie et des chefs de cour en matière de rémunération ;

de l’insuffisance de leur rémunération qui dévalorise l’acte expertal et incite le plaideur à tenter de faire accomplir par l’expert judiciaire un travail approfondi pour un coût moindre que par un conseil privé ;

des effets pervers qui peuvent en découler, notamment l’abaissement du niveau de recrutement et même un mouvement de démissions (34 à Paris en 1999) ;

du refus par les experts de missions concernant des parties insolvables en raison de l’insécurité de recouvrement des soldes de rémunération.

Il pourrait en résulter un abaissement de la valeur moyenne des rapports d’expertise.

Tout « dévoué » soit-il au service public de la Justice, le bon expert mérite d’être mieux considéré, mieux  et mieux garanti du recouvrement normal de sa juste rémunération fixée par la Justice.

 

 

C ­ Les propositions

 

I ­ En matière pénale

Il ne semble pas qu’en matière pénale la situation actuelle appelle de profonds changements, l’essentiel en ce domaine étant fonction de la volonté commune des magistrats et des experts, qui, grâce aux contacts exigés par la procédure pénale, ont de multiples occasions de résoudre ces problèmes.

Il serait seulement souhaitable que le conseiller financier entende l’expert avant d’émettre un avis  tendant à la réduction du mémoire présenté par celui-ci.

 

II ­ En matière civile

Les réformes récentes du NCPC, en particulier celles qui résultent du décret du 20 juillet 1989 vont dans le sens d’une sécurité accrue de la rémunération de l’expert, puisqu’il n’entreprend ou ne poursuit ses travaux qu’après le versement des provisions initiales ou complémentaires.

Quant au solde à recevoir, il est bénéficiaire à sa demande d’un titre exécutoire.

Nous avons vu cependant que ce dispositif apparemment complet comporte des failles dont usent certains plaideurs insolvables, indélicats ou domiciliés à l’étranger.

En la matière, convenons qu’il existe un paradoxe à voir le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire la Justice, commettre l’expert, lui fixer une mission, le sanctionner si celle-ci est remplie imparfaitement ou avec retard, décider de sa rémunération et se désintéresser du règlement final de celle-ci.

Il faudrait donc :

 

1 ­ En l’état actuel des textes

que la provision initiale soit substantielle et non plus symbolique,

que les provisions complémentaires demandées par les experts dont on rappelle qu’elles sont consignées au greffe et non perçues par l’expert et quelles doivent, selon l’article 269 du NCPC, être aussi proches que possible de la rémunération définitive prévisible, ne soient qu’exceptionnellement réduites, le juge qui fait confiance à l’expert pour l’éclairer pouvant étendre cette confiance aux montants sollicités à titre de simple provision par ce même expert.

En d’autres termes, faut-il que le juge favorise la trésorerie du plaideur au détriment de la sécurité de la rémunération de l’expert qu’il a commis ?

Ne vaudrait-il pas mieux mettre fin à une expertise qui risque de n’être pas vraiment rémunérée ?

Le plaideur impécunieux ne bénéficie-t-il pas de l’aide juridictionnelle ?

Les textes existent : leur application en l’esprit sans réserve constituerait déjà pour les experts un réel progrès.

 

2 ­ De lege ferenda

Il est hautement souhaitable qu’en cas d’impossibilité reconnue de recouvrement du solde pour cause d’insolvabilité ou de disparition de la partie versante, notamment à l’étranger, le service public de la Justice, qui a mis en œuvre l’expertise, assume la responsabilité de la rémunération de l’expert qu’il a lui-même fixée ou du recouvrement de celle-ci. C’est ce qui a lieu devant les juridictions administratives.

A cette fin pourrait être reconnu à l’expert, au moins pour la durée de l’expertise, le statut de collaborateur occasionnel du service public de la Justice.

Il serait urgent qu’un texte intervienne en ce sens dans le cadre de la réforme en cours du statut de l’expert.

On notera d’ailleurs que les deux préoccupations d’amélioration se complètent, car les soldes à recouvrer sont d’autant plus importants que l’expert n’a pas été suivi dans ses demandes de provisions complémentaires.

 

 

CHAPITRE V

LE STATUT FISCAL ET SOCIAL DE L’EXPERT

 

A ­ Le constat

 

1 ­ Sur le plan fiscal

Le constat peut être assez limité : mis à part le cas de certains fonctionnaires ou contractuels de services publics (laboratoires de police ou de gendarmerie…), dont les honoraires d’expertise sont encaissés par leur administration et celui de l’expert personne morale, dans la majorité des cas l’expert est un professionnel indépendant. S’il est par ailleurs salarié d’une entreprise ou société privée, son activité judiciaire constituera un secteur distinct dont la rémunération se fera en honoraires, même si pour des raisons de commodité, l’encaissement en est assuré par la société au sein de laquelle s’exerce son activité.

Les honoraires et frais encaissés sont soumis à la TVA au-delà des seuils légaux, sauf en ce qui concerne certains fonctionnaires.

Les déclarations de revenu s’effectueront sous le régime des bénéfices non commerciaux selon leurs diverses formes en fonction des montants de chiffre d’affaires. Les déclarations de TVA seront celles applicables en fonction du chiffre d’affaires.

Pour la majorité des experts, le statut fiscal sera celui du droit commun des bénéfices non commerciaux sur lequel il ne paraît pas utile de s’étendre ici.

 

II ­ Sur le plan social

Professionnel indépendant, l’expert était, jusqu’à une période récente, soumis en principe aux cotisations d’allocations familiales et d’assurances sociales, ainsi que de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), même lorsqu’il était salarié par ailleurs.

La loi no 98-1194 du 23 décembre 1998, le décret du 17 janvier 2000, l’arrêté et les circulaires d’application du 21 juillet 2000, dont l’objectif premier était d’assurer une couverture sociale aux collaborateurs occasionnels du service public qui en étaient dépourvus, ont notablement modifié les principes du régime social des experts judiciaires.

En pratique, ces textes qui devaient entrer en vigueur le 1er août 2000 se sont avérés inapplicables aux experts judiciaires car inadaptés à leur mode d’intervention, à la complexité de leurs missions et aux particularités de leur rémunération.

Ils demeurent donc inappliqués, du moins en ce qui concerne les experts judiciaires : de ce fait, un certain nombre d’entre eux exercent leurs fonctions judiciaires en toute illégalité au regard des cotisations sociales du fait de la carence des pouvoirs publics à mettre en place les structures qui auraient été nécessaires pour en assurer le recouvrement selon les modalités fixées par les textes.

Il sera procédé d’abord à un rappel du régime ancien, toujours en application dans les faits pour la plupart des experts, puis à l’exposé du régime découlant de la loi de 1998.

 

SITUATION ANTÉRIEURE A LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998

En ce qui concerne les retraités

Avant la loi de 1998, sauf cas particulier touchant plus spécialement le monde médical et les fonctionnaires, les experts retraités étaient en droit d’accomplir des missions d’expertise judiciaire, le plus souvent dans le cadre du régime des travailleurs indépendants au sein duquel ils s’acquittaient des cotisations du régime de retraite.

 

En ce qui concerne les cotisations d’assurance sociale

Pour la majorité des experts exerçant une profession indépendante, les missions de justice entrent dans le cadre de leur activité libérale. Ils versent donc les cotisations auxquelles sont assujettis les travailleurs non salariés non agricoles.

Pour les experts salariés ou fonctionnaires :

ou bien les honoraires provenant de leur activité judiciaire atteignent les seuils de cotisation des professions libérales et, sous réserve de l’accord de leur employeur, ils se trouvent placés pour les deux catégories de revenus sous deux régimes distincts ;

ou bien les honoraires judiciaires sont inférieurs aux seuils : le salarié ou fonctionnaire sera dispensé de déclaration spécifique.

Il est rappelé par ailleurs que si l’employeur n’autorise pas l’inscription du salarié comme travailleur indépendant, celui-ci sera contraint de renoncer aux missions judiciaires.

 

SITUATION RÉSULTANT DE LA LOI DU 23 DÉCEMBRE 1998

La principale innovation des nouveaux textes consiste à placer en principe les collaborateurs occasionnels du service public, catégorie dans laquelle les experts judiciaires se trouvent désormais inclus, sous le régime général, c’est-à-dire celui des salariés. Le régime des travailleurs indépendants devient l’exception soumise à un système d’option.

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

I ­ Sur le plan fiscal

L’expert, soumis au droit commun, bénéficie des avantages et supporte les inconvénients du statut de droit commun, et n’est en droit d’exprimer de ce fait aucune inquiétude ou doléance particulière.

 

II ­ Sur le plan social

En ce qui concerne l’état de droit antérieur, les retraités, plus spécialement les professionnels de santé humaine et animale, ainsi que les salariés et fonctionnaires, la situation d’exclusion des premiers et la contrainte d’un second régime pour les seconds appelaient des réformes catégorielles et spécifiques.

Mais au lieu d’apporter des solutions simples et partielles à des cas marginaux, c’est le statut social de l’ensemble des experts judiciaires qui a été modifié, sans que, pour autant ait été résolu le cas des retraités. Ainsi, la CARMF, caisse de retraite des médecins, continue à suspendre les prestations de retraite des retraités de son régime qui acceptent des expertises judiciaires.

Il faut avoir présent à l’esprit ce qui suit.

En ce qui concerne les fonctionnaires et les salariéssecteur privé bénéficiant de l’autorisation de leur employeur, la mise en œuvre du nouveau régime est possible, car l’expert dispose alors d’une structure qui lui évite d’engager des frais notables pour les rémunérations le plus souvent marginales découlant de ses missions judiciaires.

En ce qui concerne en revanche les experts indépendants, le régime du salariat devient inapplicable pour les raisons suivantes :

Parmi les conditions que doit remplir le candidat à l’inscription sur les listes figure (décret no 74-1184 du 31/12/1974) « l’indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer ». Ceci implique au minimum un bureau et sa bureautique, un secrétariat, un véhicule, divers matériels en rapport avec sa spécialité dont certains peuvent être fort coûteux et signifie que l’expert doit assumer une part importante de frais généraux, dont beaucoup sont fixes quel que soit le nombre et l’importance de ses missions.

Le lien de subordination caractéristique du salariat n’existe pas pour l’expert : il remplit sa mission en toute indépendance, il décide seul dans le respect des codes de procédure, des voies et moyens par lesquels il conduira la mission, des techniques et méthodes à mettre en œuvre pour répondre aux questions posées.

L’expert n’a donc pas d’employeur susceptible de retenir une part salariale, ce qui apparaît dépourvu de signification pour un encaissement d’honoraires représentatifs pour partie de frais et non d’une rémunération proprement dite.

Sans entrer ici dans le détail des problèmes soulevés par les nouvelles dispositions, citons seulement :

– Celui de l’assiette des cotisations, qui est assimilée à la provision versée.

D’abord, la provision n’existe pas en matière pénale ou administrative ni même en matière civile en cas d’aide juridictionnelle.

Ensuite, elle n’appartient pas à l’expert, mais jusqu’à la décision du juge taxateur, à la partie versante.

Elle ne représente par ailleurs dans bon nombre de cas qu’une fraction des honoraires de l’expert.

Mais surtout, compte tenu des frais et de la TVA, la somme encaissée par l’expert représente en réalité une recette et non un , et la prise en compte d’abattements forfaitaires ne pourrait que s’avérer arbitraire et inéquitable.

– Le calcul des cotisations prévu par les textes est à la fois complexe (forfaits, décotes…) et inapplicable en raison de la diversité et de la pluralité des missions d’un même expert, missions dont les frais peuvent être très différents de l’une à l’autre.

Comment répartir les frais de structure de l’expert indépendant entre ses missions judiciaires et le reste de son activité ?

– Le prélèvement des cotisations, dont les nouveaux textes confient le soin à l’État, supposerait la création d’une nouvelle structure centrale ce qui soulèverait des problèmes au regard de la diversité des modes de rémunérations des experts.

Pour toutes ces raisons, les pouvoirs publics se sont trouvés dans l’impossibilité de mettre en œuvre les nouveaux textes et d’organiser la perception auprès des experts des cotisations du régime général.

Notons par ailleurs que les tentatives d’application de la réforme ont engendré pour certains experts des situations anormales d’absence de couverture sociale, car certaines caisses ont radié des experts ou refusé d’inscrire de nouveaux experts au motif que leur activité était entièrement consacrée à l’expertise judiciaire et qu’ils relevaient dorénavant du régime général.

 

C ­ Les propositions

 

Ce qui vient d’être dit sur l’aspect fiscal du statut ne laisse pas place à des souhaits catégoriels ou particuliers.

Quant au statut social, une première constatation s’impose : les nouveaux textes sont inapplicables, ce que confirme leur inapplication depuis le 1er août 2000, date officielle de leur entrée en vigueur.

Afin de sortir de la situation actuelle, les experts souhaitent et proposent :

des objectifs de principe,

des dispositions et modalités pratiques permettant le respect effectif de ces principes.

 

I ­ Les principes à respecter

maintenir le caractère essentiellement libéral des missions d’expertise judiciaire,

éviter de trop grands changements pour la majorité des experts judiciaires qui exercent leur art sous le régime des professions non salariées non agricoles,

autoriser tous les retraités à continuer d’apporter leur concours à la Justice,

résoudre le problème des minima de cotisation insupportables pour les nouveaux experts comme pour les justiciables et celui des encaissements des cotisations,

éviter la discrimination qu’entraînent les nouveaux textes entre experts du régime général et experts maintenus sous le régime des professions indépendantes.

 

II ­ Les dispositions à adopter

Pour les retraités, quel que soit leur régime, la possibilité de remplir des missions d’expertise judiciaire sans perdre leur droit à retraite.

Pour tous les experts exerçant en même temps que leurs missions judiciaires une profession indépendante ou, bien que retraités, continuant de percevoir des honoraires extra-judiciaires pour des montants supérieurs au régime dit « micro BNC » (27 000 e en 2003) de rendre obligatoire leur affiliation au régime des travailleurs indépendants.

Pour les autres experts (retraités, salariés ou nouvellement inscrits n’exerçant pas de profession libérale par ailleurs), dont les honoraires provenant de missions judiciaires seraient inférieurs à 27 000 e, créer un régime simplifié spécifique comportant la proportionnalité des cotisations dès le premier Euro au-delà d’une franchise de 4 000 e, par exemple, sans minimum obligatoire, la base de cotisation étant naturellement le revenu net après déduction des frais, et non les recettes brutes

 

 

CHAPITRE VI

LA PROTECTION DE L’EXPERT

 

A ­ Le constat

 

Pour le plaideur, tout à la passion de son procès, l’expert dont les conclusions semblent lui donner tort, encourt sa vindicte…

La protection de l’expert peut être envisagée dans tous les domaines où il apparaît en danger en raison de sa fonction expertale.

Toutefois, ne seront pas évoqués ici les aspects traités par ailleurs : statut, radiation et non-réinscription, rémunération et protection économique.

 

I ­ Le danger physique

Ce point n’est évoqué ici que pour souligner son caractère exceptionnel. Toutefois, quelques cas se sont produits :

Rappelons qu’en 1997, un de nos confrères, le Président LOUVET, a été tué par un plaideur obsédé par sa défaite judiciaire, qui imputait celle-ci au rapport de l’expert.

Plusieurs de nos confrères de spécialités diverses ont également fait savoir qu’ils avaient fait l’objet de menaces physiques, voire de mises en joue ou de blessures.

 

II ­ Le danger d’attaques judiciaires

L’expert devient ici l’homme à abattre… au sens figuré et par divers moyens qui relèvent soit de pressions de toute sorte, soit de la judiciarisation actuelle, suivant les usages américains.

On soulignera ici :

La tendance à la déstabilisation de l’expert par les parties, voire parfois par certains avocats, phénomène qui s’aggrave depuis quelques années, même en responsabilité médicale.

Dans certaines affaires où des intérêts importants sont en jeu, la tendance à la mise en cause de l’expert, que l’on aura tenté de pousser à la faute au nom du principe de la contradiction ou contre lequel on invoquera le non-respect de l’article 237 du NCPC (conscience, objectivité et impartialité).

La menace savamment distillée et/ou la mise en œuvre d’une récusation, voire d’une attaque au civil ou au pénal par voie d’assignation ou de plainte.

La tendance à la multiplicité des dires : on note à ce sujet que dans certaines affaires, chaque lettre ou note déposée par l’une des parties est annoncée comme un  qui devient l’occasion d’un grief procédural potentiel.

Les recours abusifs ou dilatoires contre les ordonnances de taxe.

L’atteinte à la probité, la notoriété ou la compétence de l’expert peut nuire durablement à son activité professionnelle et avoir de graves répercussions financières.

Ajoutons dans certaines affaires sensibles la curiosité des médias contre laquelle l’expert doit lutter et se prémunir.

En ce qui concerne les attaques au plan pénal, les textes du nouveau Code pénal offrent deux séries d’éléments opposés dans le détail desquels il n’est pas nécessaire d’entrer ici, mais dont se dégagent deux tendances contraires :

Des facteurs de protection, parmi lesquels figure l’article 434-8, qui, à côté du magistrat, du juré et de l’avocat, vise expressément l’expert pour le protéger contre toute menace ou tout acte d’intimidation.

Mais aussi des instruments d’attaque :

– L’article 434-9, visant l’expert, aux côtés du magistrat et du juré, en cas de compromission.

– L’article 434-20, visant l’expert qui se rendrait coupable de falsification des données ou des résultats de l’expertise même dans un exposé oral et surtout l’article  relatif au faux commis par une personne chargée d’une mission de service public, dont certains plaideurs ont tenté une interprétation extensive et tendancieuse pour viser des experts.

– Les textes sur la prise illégale d’intérêt.

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

En ce qui concerne le danger physique, les cas demeurent exceptionnels et, de façon générale, l’expert n’éprouve pas d’inquiétude particulière à ce sujet dans l’accomplissement de ses missions.

Le risque d’attaques judiciaires est au contraire de plus en plus actuel et est ressenti non comme une menace permanente mais comme un élément de la trame de fond de sa mission.

On rejoint ici les observations formulées plus haut au sujet de la formation, car les experts nouvellement inscrits sont mal armés face à cette évolution.

On note enfin que l’article 434-24 assurant la protection des atteintes au respect dû à la justice cite le magistrat et le juré, mais non l’expert.

 

C ­ Les propositions

 

S’il paraît souhaitable de compléter l’article 434-24 du CPP pour ajouter l’expert à la liste des personnes protégées au titre des atteintes au respect dû à la justice, les solutions essentielles ne tiennent pas aux textes mais plutôt à l’esprit dans lequel ils sont appliqués.

Ainsi, il doit être reconnu par tous que l’expert, qui participe au service de la Justice lorsqu’il est investi d’une mission, bénéficie des garanties et du respect qui ont cours par principe dans les professions judiciaires, de la part des magistrats, bien sûr, mais aussi des avocats.

A cet égard, des contacts sont en cours entre les organisations représentatives des experts et des avocats pour que la pratique du visa du bâtonnier soit systématiquement respectée lors de l’assignation d’un expert.

 

 

CHAPITRE VII

LA RESPONSABILITÉ DE L’EXPERT ET SON OBLIGATION D’ASSURANCE

 

A ­ Le constat

 

Il paraît suffisant de rappeler ici que, pratiquement seul des professionnels de son secteur, l’expert assume la responsabilité trentenaire de droit commun.

En regard, les assureurs refusent, au mépris d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt Fournier et autres), d’apporter des garanties subséquentes pour ce délai après l’arrêt d’activité ou le décès de l’assuré même au travers d’assurances groupe souscrites par les compagnies dont on a vu qu’il n’est pas obligatoire pour l’expert d’y adhérer, assurances dont, de surcroît, la pérennité ne peut être garantie, ne serait-ce que du fait des résiliations possibles dans le cadre du Code des assurances ou de la disparition d’une compagnie d’experts… ce à quoi l’assuré ne peut rien.

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

L’expert s’estime légitimement inquiet de la conjonction des trois facteurs suivants :

l’atmosphère de judiciarisation qui se développe à l’heure actuelle,

la durée trentenaire de la prescription,

les réticences des compagnies d’assurances.

 

C ­ Les propositions

 

1 ­ La tendance actuelle à instrumentaliser la justice, fût-ce aux dépens de l’expert, peut être combattue en matière pénale par un renforcement des sanctions pour procédure abusive et en matière civile, comme on l’a montré plus haut, par une réforme des esprits.

2 ­ Le problème de la prescription trentenaire semble en voie de solution dans le cadre d’une réforme actuellement en préparation à la chancellerie. Il conviendra toutefois de demeurer attentif au caractère interprétatif du texte à venir, afin que la prescription plus courte (sans doute décennale) s’applique au passé, faute de quoi l’expert pourrait se voir recherché pour des expertises anciennes alors qu’il serait inattaquable sur de plus récentes.

3 ­ Quant à l’assurance, il apparaît souhaitable d’en consacrer le caractère obligatoire ou tout au moins que le juge s’assure, lors de la commission de l’expert, que celui-ci est assuré, faute de quoi, la responsabilité de l’État pourrait se trouver engagée.

Si son activité d’expert judiciaire n’est pas couverte par sa police professionnelle, l’expert doit souscrire une extension soit à titre individuel, soit dans le cadre du contrat groupe de la compagnie du ressort.

Soulignons à ce sujet que les associations d’experts s’attachent à l’heure actuelle à renégocier leurs contrats groupe avec les compagnies d’assurances, ce qui devrait être grandement facilité par la réduction de la durée de la prescription.

 

 

CHAPITRE VIII

L’IMAGE DE L’EXPERT

 

A ­ Le constat

 

Il convient d’envisager l’image de l’expert de plusieurs points de vue.

 

I ­ En ce qui concerne l’appareil judiciaire

Avec les magistrats, les rapports personnels sont le plus souvent excellents, chacun demeurant à la place et dans le rôle qui est le sien.

Toutefois, les consignes d’ensemble communiquées aux experts par les greffes, et qui ne peuvent résulter que d’instructions émanant des autorités judiciaires, apparaissent de plus en plus formalistes et contraignantes, réduisant parfois l’expert à devenir non plus seulement l’auxiliaire du juge, ce qui est normal, mais celui du greffe, ce qui ne l’est pas, comme à le placer sous la surveillance critique de l’avocat ce qui ne laisse pas d’être choquant.

Dans certaines juridictions, la tâche administrative de l’expert est devenue trop lourde par rapport à sa mission technique.

 

II ­ En ce qui concerne les parties et leurs conseils

Il a été rappelé plus haut que certains plaideurs n’osant pas attaquer le juge, qui est cependant en droit le seul décideur, s’en prennent à l’expert, en tentant par tous les moyens de réduire sa tâche à néant si elle leur porte ombrage.

Il faudrait également stigmatiser la désinvolture et l’agressivité vis-à-vis de l’expert de certains avocats qui ne respectent pas les règles de courtoisie et de délicatesse qui font l’honneur de leur profession.

L’intimidation, la diffamation (révélée, hélas, par des exemples récents), voire la calomnie, semblent les armes ultimes de certains plaideurs et de leurs conseils.

Il y a dans cette attaque ad hominem, un manque de considération élémentaire envers celui qui est investi de la confiance du juge, et un discrédit jeté non seulement sur sa personne, ce qui est déjà en soi inadmissible, mais aussi sur le système judiciaire dans son ensemble, ce qui l’est plus encore dans un état de droit.

 

III ­ En ce qui concerne les médias et l’opinion publique

Les médias se repaissent du sensationnel, s’inspirent de l’opinion et contribuent à la façonner.

Les faits de justice sont actuellement à la mode et la chronique judiciaire fait recette.

Sauf en ce qui concerne quelques chroniqueurs judiciaires spécialisés, le rôle de l’expert est trop souvent méconnu sinon inconnu et donc caricaturé par les gazettes qui se complaisent à décrire les « querelles d’experts » : pensez-donc, ces soi-disant savants qui ne sont même pas d’accord entre eux !

L’opinion publique, qui semble s’intéresser de plus en plus à la chose judiciaire pour des raisons dont certaines sont troubles et tiennent au recul du politique et à l’influence des médias, n’a pas une vision claire de ce qu’est un expert Judiciaire. Elle le confond parfois avec l’expert privé ou d’assurances, par suite du libre usage du titre d’expert. De ce fait, les informations émanant des médias ont souvent un effet déformant.

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

Auxiliaire du juge à part entière par sa compétence et sa responsabilité, l’expert participe à I’œuvre de Justice ; sa fonction doit s’exercer dans la dignité et appeler un certain respect.

Or, il ne semble plus à l’heure actuelle que ces conditions soient réunies.

Le constat qui vient d’être présenté est déjà porteur de ces inquiétudes, ce qui dispense ici d’un développement.

L’expert, soumis à l’obligation de réserve et dont le rôle est fait de discrétion, n’a pas vocation à battre les estrades pour rétablir la vérité sur sa place et sa fonction, encore moins devant les médias pour rétablir la vérité dans les affaires où il intervient.

Son rôle technique ne le prédispose ni ne le prépare à une défense individuelle contre la rumeur.

Dans ces conditions, le malentendu demeure entre l’expert judiciaire et le justiciable en puissance qui sommeille en tout citoyen.

 

C ­ Les propositions

 

Bien entendu L’expert est le premier artisan de sa respectabilité par la qualité de ses travaux et par la dignité de son comportement personnel et professionnel.

Toutefois, il vient d’être rappelé que l’expert n’est pas véritablement armé pour une défense individuelle, qui risquerait de l’exposer davantage encore.

Certains experts, conscients de cette vulnérabilité, envisagent la mise en place d’une défense collective sur l’initiative des associations d’experts dont la première étape serait une veille permanente sur toutes les manifestations médiatiques relatives aux experts, suivie d’un recours à l’autorité judiciaire dans les cas extrêmes.

Une autre voie est celle de la réforme en cours du statut de l’expert : s’il était reconnu par l’autorité judiciaire pour ce qu’il est déjà auprès des juridictions administratives, c’est-à-dire un collaborateur occasionnel du service public de la justice, au moins pour le temps de ses missions, son appartenance, même temporaire, au service public contribuerait à lui conférer une autorité et une dignité supplémentaires en même temps qu’une protection plus efficace.

De façon plus générale, l’expert ne doit être le « bouc émissaire » ni des parties ni de leurs conseils. Il convient sur ce point de mobiliser les pouvoirs publics, les centres de formation professionnels d’avocats, l’École de la magistrature et les Ordres.

A cette fin, la réforme devrait être celle des mentalités : les experts et la justice agissant conjointement doivent, soit par des actions d’information sur le statut et le rôle de l’expert, soit à l’occasion de cas concrets particulièrement flagrants, faire les mises au point qui s’imposent.

Ne conviendrait-il pas d’entreprendre une réflexion sur l’introduction dans le Code de procédure pénale d’un texte reconnaissant à la FNCEJ le droit de se constituer partie civile pour la défense des membres des compagnies adhérentes.

 


 

 

DEUXIÈME PARTIE

LES OPÉRATIONS D’EXPERTISE

 

C’est à présent l’activité de l’expert qui fera l’objet de l’analyse.

Nous aborderons successivement les diverses étapes du déroulement normal d’une mission, en les soumettant aux trois stades de notre réflexion le constatinquiétudes et les propositionsUn chapitre sera consacré à chacune des étapes composant le déroulement normal d’une mission d’expertise, selon le plan suivant :

1 ­ La désignation de l’expert

2 ­ La mission de l’expert

3 ­ Le déroulement de la mission

4 ­ Le calendrier de clôture de la mission

5 ­ Le dépôt du rapport

6 ­ L’expert après l’expertise

 

CHAPITRE I

LA DÉSIGNATION DE L’EXPERT

 

A ­ Le constat

 

C’est le juge qui choisit l’expert et le désigne.

 

Comment s’effectue ce choix ?
Rappelons que le juge a toute latitude en matière civile pour choisir un expert inscrit sur une listeen dehors des listes. En matière pénale, le juge ne peut désigner un expert non inscrit que par décision motivée (CPP art. 157 al. 3).

Le pourcentage de désignations hors liste est variable selon les juridictions et en général plus élevé dans les juridictions d’instance et consulaires.

Le bien fondé des désignations hors liste s’explique parfois par les avancées rapides de la technique, qui ne permettent pas toujours que les listes soient complètes et intègrent les spécialités nouvelles ou des branches nouvelles de spécialités.

Les listes, en leur état actuel, ne comportent d’ailleurs pas les sous-spécialités trop fines pour constituer une rubrique, mais l’expert peut se faire assister dans une spécialité différente de la sienne :

en matière civile par le recours direct à un autre technicien couramment appelé « sapiteur » qu’il choisira lui-même au titre de l’article 278 du NCPC ;

en matière pénale par le recours au juge, seul habilité à désigner ce technicien (CPP art. 159) ou sur demande de l’expert avec autorisation du juge, par l’adjonction d’une personne spécialement qualifiée (CPP art. 162) ;

en matière administrative, sur demande de l’expert après autorisation du Président de la juridiction (CJA art. 621-2).

Pour faire état de toutes ses compétences, l’expert peut être inscrit sous plusieurs rubriques ou mentionner en complément le domaine dans lequel il s’estime le plus apte. Par exemple, un évaluateur peut préciser : en matière de brevets, de fonds de commerce ou d’immeubles.

Quoi qu’il en soit, le constat est ici la disparité entre les listes des cours d’appel, dont les rubriques ne sont pas identiques, et la Liste Nationale, également distincte.

Il y a donc une hétérogénéité des listes qui rend malaisé dans certains cas le choix de l’expert ou d’un éventuel sapiteur, d’autant plus que les techniques s’interpénètrent.

A la demande de la chancellerie, La FNCEJ a établi un projet de rubriques et de spécialités fines. Ce projet, dont la vocation serait de s’appliquer à toutes les listes d’experts, celles des cours d’appel et celle de la Cour de cassation, à l’élaboration duquel les associations d’experts ont été sollicitées pour avis, a fait l’objet, après de profondes modifications, d’une première diffusion partielle par les services de la chancellerie et doit donner lieu par la suite à une circulaire d’ensemble adressée aux juridictions par l’intermédiaire des chefs de cours.

Le choix de l’expert par le juge en vue d’une mission se fait aussi le plus souvent, au moins par le juge judiciaire en matière civile, sans contact préalable avec l’expert.

Le principe est enfin l’unicité d’expert, au civil (NCPC art. 264) comme au pénal (CPP art. 159), mais ces deux textes donnent au juge la possibilité de désigner plusieurs experts par décision motivée.

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

Il vient d’être rappelé que le juge civil commet l’expert le plus souvent sans contact préalable.

Ceci a pour effet de priver le juge de l’assurance de la compétence fine de l’expert, de sa disponibilité et de l’absence de cause de récusation jusqu’au moment où l’expert commis, si l’organisation le permet, aura pu prendre connaissance du dossier (art. 268 du NCPC) à charge pour lui, éventuellement, de se déporter ce qui conduira à son remplacement dans les mêmes conditions avec pour conséquence un retard dans le déroulement du procès.

Cette absence de contact préalable prive aussi le juge d’une définition plus précise de la mission, qui permettrait sa limitation ou sa segmentation et éviterait des lourdeurs et des retards.

Plus que d’une intention délibérée, cette absence de contact préalable est le plus souvent la conséquence d’une surcharge des juges et d’une absence de moyens comme d’une multiplication des désignations en référé et de l’absence à ce stade de dossiers structurés, mais la nécessité forge des habitudes… qui deviennent la règle.

Ajoutons que parfois le juge portera son choix sur un expert qu’il connaît, directement pour avoir lu ses rapports ou indirectement en raison de sa notoriété professionnelle et de sa pratique judiciaire. Ceci a pour effet de créer des « sous-listes » ou listes officieuses dans certaines juridictions au détriment d’un brassage et d’un renouvellement ou d’une saine répartition des missions entre les experts inscrits, avec pour conséquence une surcharge de ceux considérés comme les plus efficaces, qui risquent à terme de devenir des experts dont la « professionnalité » compromet la diligence et la compétence technique.

On notera d’ailleurs que, dans certains cas particuliers, le juge peut souhaiter commettre, même si la compétence technique de l’expert n’embrasse pas l’intégralité du problème posé, une personnalité qu’il connaît et apprécie, et maintient sa décision même si l’expert exprime le désir de se déporter, en raison d’une confiance intuitu personae à charge pour l’expert de s’entourer des avis complémentaires très spécialisés qu’exigera la mission.

Quoi qu’il en soit, le mode de désignation fait l’objet de deux remarques principales :

La première vise l’erreur de spécialiste (exemple en matière médicale : Le Figaro en janvier 2001 citait le cas de cet ophtalmologue appelé à se prononcer sur une opération de la vessie). Connaissance prise de la mission, l’expert commis se déportera, mais l’instance aura pris du retard.

La seconde concerne les relations entre professionnels d’un même groupe, qui peuvent nuire à leur objectivité ou impartialité. Dans de tels cas, le juge pratique souvent la délocalisation en désignant un expert d’une autre Cour.

 

C ­ Les propositions

 

Elles sont de deux ordres.

 

I ­ Les textes ­ « la nomenclature »

La qualité du choix de l’expert par le juge en vue d’une mission déterminée est fonction de la qualité de la liste des techniciens qui y figurent.

On sait que la refonte des listes est à l’ordre du jour, que les experts ont été associés à leur élaboration, le but étant de permettre au juge commettant de trouver le technicien le plus approprié à la mission.

Il a été souligné que l’évolution rapide des techniques exigerait une mise à jour périodique des listes, ce qui signifie qu’il y subsistera toujours quelque lacune ou imperfection. Leur amélioration toujours en cours doit cependant conduire à ce que les juges ne désignent des techniciens en dehors des listes qu’à titre exceptionnel et sur décision motivée, comme c’est le cas en matière pénale.

 

II ­ L’esprit des textes

Il implique de désigner l’expert . Les difficultés sont fréquentes s’agissant de spécialités nouvelles ou de techniques de pointe.

Au pénal, le plus souvent, le contact est pris par le juge d’instruction, et en matière administrative, par le greffe, qui s’enquiert de la disponibilité de l’expert.

En matière civile, en revanche, où le contact préalable est peu fréquent, le juge pourrait désigner un expert chevronné en précisant qu’il devra s’adjoindre le technicien ad hoc, à moins qu’il ne commette celui-ci en qualité de co-expert.

Une prise de contact préalable à la désignation entre le juge et l’expert serait la solution la plus efficace aux erreurs constatées, ce qui est toutefois difficile en matière de référé.

Mais elle ne dépend nullement des textes procéduraux, elle résulte de la situation actuelle de la Justice, de l’indisponibilité des juges, conséquence elle-même de leur surcharge.

Ici, ce ne sont pas des propositions mais des  qu’il convient de formuler…

 

CHAPITRE II

LA MISSION DE L’EXPERT

 

A ­ Le constat

 

I ­ Les principes

Le contenu et la rédaction de la mission sont du domaine exclusif du juge, elle est en quelque sorte la « feuille de route » de l’expert, son objectif et son programme de travail.

La mission fixe les questions sur lesquelles le juge souhaite être éclairé avant de trancher, ce sont les seules auxquelles l’expert doit répondre, sauf accord écrit des parties (art. 238 du NCPC). A contrario, seul le juge pourrait ordonner la limitation de sa mission.

 

II ­ La pratique

En matière civile, 90 % des missions sont décidées en . Elles le sont donc par un magistrat qui n’a pas à connaître du fond, pressé par la multiplicité des affaires et le rythme de l’audience, le plus souvent au vu des seules écritures et explications rapides de l’avocat demandeur, et du projet de mission proposé par celui-ci dans son assignation, complétées dans certains cas par celles, parfois incompatibles, de ses contradicteurs.

Faute de temps et d’éléments d’appréciation, la mission en référé est souvent la copie d’une mission type ou la paraphrase ­ édulcorée ­ d’un projet de mission nécessairement orienté, rédigé par l’avocat ou le fruit de l’amalgame d’éléments contradictoires ce qui ne pourra que compliquer la tâche de l’expert, augmenter la durée de l’expertise et en alourdir le coût.

Par comparaison, les missions civiles émanant des chambres, au vu de dossiers et après réflexion, cernent dans l’ensemble plus précisément les questions à poser.

C’est le cas a fortiori des missions confiées en appel, pour lesquelles, les problèmes étant déjà décantés, la mission va alors, en principe, à l’essentiel.

Il en est de même, sauf cas d’extrême urgence, pour les missions d’expertise en matière pénale : le juge d’instruction ou le tribunal a déjà une connaissance très complète de l’affaire. En général, la prise de contact préalable par le juge d’instruction permet non seulement de connaître la disponibilité de l’expert, mais également de recueillir son avis sur la teneur de la mission.

En ce qui concerne les missions administratives, l’expert, généralement pressenti avant d’être désigné, peut alors formuler, au vu de ce qui lui est indiqué du dossier, des suggestions quant au libellé de sa mission.

En revanche, sauf exception, peu fréquentes sont les missions en matière civile pour lesquelles le juge a pu pressentir l’expert qui se trouve ainsi rarement consulté lors de l’élaboration de la mission alors que ses observations sont sollicitées en cas d’extension de la mission (NCPC art. 245 al. 3).

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

L’expérience montre qu’une mission mal ciblée constitue une gêne, donc une cause de retard pour l’expertise et pour la procédure, et donne lieu en outre à des réponses incomplètes ou insuffisantes.

Bon nombre de missions, surtout en référé, sont trop larges et appellent, par leur libellé même, une sorte de pré-jugement. Il en est ainsi des missions qui se résument à « faire le compte entre les parties », ce qui suppose que l’expert ait tranché lui-même le problème de la responsabilité… Cet élargissement du rôle de l’expert, qui ne respecte pas l’esprit des textes, a en outre pour conséquence l’accroissement des délais et des coûts. Pourquoi demander dès le départ le calcul d’un préjudice alors que très souvent il ne pourra être déterminé qu’après la cessation des troubles ? Pourquoi ne pas se limiter au départ à la détermination des dommages, des éléments de fait de nature à fonder les responsabilités ainsi que des mesures conservatoires ou réparatrices et seulement ensuite rechercher les préjudices ?

Dans certaines juridictions se fait jour une tendance consistant à confier aux experts des missions d’audit, notamment en matière de bâtiment et d’industrie, alors que les parties n’exposent pas clairement leur désordre ou n’allèguent pas une impossibilité de se procurer les pièces, ce qui paraît contrevenir aux dispositions de l’article 146 du NCPC ainsi libellé :

« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

« En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

 

C ­ Les propositions

 

Ici encore, les textes ne sont pas en cause et les propositions sont plutôt des vœux.

Elles sont dans la ligne du développement précédent relatif au  de l’expert : si le juge civil disposait de temps et de locaux, hormis le cas des référés, il lui serait possible de recevoir l’expert pour le pressentir, lui expliquer l’affaire et, par-là même, de recueillir son avis sur la teneur de la mission au regard de la documentation versée ou possible.

De façon générale, l’institution plus fréquente et plus structurée d’un service spécialisé dans le contrôle des expertises au sein des juridictions de première instance et d’appel a, en partie, amélioré la communication entre le juge et l’expert, mais il serait souhaitable qu’au moins dans certaines affaires très complexes la procédure de la « conférence » (NCPC, art. 266) soit utilisée par le magistrat pour réunir tous les acteurs du conflit aux fins d’interprétation ou de complément de mission.

Il serait également souhaitable que les missions soient ciblées sur les points essentiels, ce qui n’est guère possible en l’état actuel du déroulement des audiences de référé, et que celles qui portent sur des enjeux importants soient rédigées non pas suivant les modèles usuels mais en tenant compte des caractéristiques du cas considéré.

Sur ce point, il doit être observé que le NCPC (art. 263) confère à l’expertise un caractère subsidiaire par rapport à la constatation et à la consultation, ce qui n’est nullement le cas dans la pratique où l’expertise l’emporte en nombre, alors qu’un recours plus fréquent à ces deux mesures d’instruction plus légères, notamment en référé, donnerait plus de souplesse à l’intervention du technicien et permettrait de mieux cibler une éventuelle mission d’expertise.

 

 

CHAPITRE III

LE DÉROULEMENT DE LA MISSION

 

Il sera fait abstraction de la désignation de l’expert par le magistrat mandant et du contenu de la mission, car ces deux aspects essentiels de la mise en œuvre de l’expertise ont déjà été évoqués.

Nous supposerons donc ici qu’un expert a été commis par un juge, que ce juge a rédigé une mission et que celle-ci a été acceptée par l’expert. Ceci implique, bien entendu, que l’expert, rarement pressenti au civil, a estimé, à la lecture de la mission, que celle-ci entrait dans son secteur de compétence.

 

A ­ Le constat

 

Nous nous situons donc au seuil de l’accomplissement de la mission.

De ce point de vue, il y a les , il y a les structures et il y a les .

Cette affirmation qui marque la distance entre l’intention et la réalité peut, en avant propos, être illustrée par une très brève comparaison entre l’expertise civile et l’expertise pénale.

Dans les deux cas, les textes entourent l’expert du soutien du juge, auquel il peut (et doit) recourir s’il rencontre des difficultés qu’il ne peut résoudre par lui-même. A cette fin, doit s’établir un dialogue avec le juge sous les formes appropriées.

Dans la réalité, et sauf dans certaines juridictions où l’organisation matérielle le permet, ce dialogue n’existe qu’en matière pénale avec le juge d’instruction. Celui-ci dispose en effet d’une structure permanente : son cabinet d’instruction, et d’un greffier qui lui est affecté, dont les fonctions sont celle d’un secrétaire et d’un assistant chargé au demeurant de missions spécifiques et exclusives.

Au contraire, en matière civile, et tout particulièrement en référé, juridiction qui désigne le plus grand nombre d’experts, le juge n’a ni le temps ni l’installation matérielle permanente lui permettant de recevoir l’expert, qu’il n’a le plus souvent pas pu pressentir au préalable, que, dans bien des cas, il ne connaît même pas ou n’a jamais rencontré et dont il ne peut connaître la charge de travail réelle.

Certes, il existe maintenant, à la suite du décret du 28 décembre 1998, dit décret Coulon, des services du contrôle des expertises dans quelques juridictions, mais ces services manquent cruellement de moyens.

Ce ne sont ici ni les textes, ni les hommes qui freinent le dialogue, c’est la structure mise à leur disposition, les moyens de travail qui leur sont accordés (ou refusés…), c’est-à-dire en définitive les conditions du fonctionnement de la Justice.

Les éléments négatifs du constat se concentrent donc sur les conditions de l’expertise civile, pour des raisons tenant essentiellement à l’organisation matérielle du service de la Justice.

Devant la juridiction administrative, le dialogue entre le tribunal et l’expert s’instaure de façon satisfaisante par l’intermédiaire du greffier de section, mais ici, la procédure est essentiellement écrite, ce qui permet de « mieux prendre le temps du dialogue ». C’est avant tout dans la procédure civile en référé (90 % des missions) que les problèmes se posent en raison de la procédure orale, du respect très strict du contradictoire et… du manque de temps et de moyens.

C’est donc à l’expertise en matière civile et administrative que seront consacrés les développements qui suivent.

Il n’est d’ailleurs pas question de rappeler ici toutes les dispositions du NCPC ni du CJA relatives au déroulement d’une expertise, ni d’évoquer toutes les situations auxquelles l’expert aura à faire face au cours de sa mission, mais seulement d’aborder quelques cas précis et usuels.

 

I ­ La notification de la mission

L’article 267 du NCPC (alinéa 1) prévoit une notification immédiate de la désignation par le greffe.

Le même article (alinéa 2) n’autorise l’ouverture des opérations d’expertise par l’expert qu’après réception de l’avis de consignation sauf (même alinéa in fine) si le juge, à la demande des parties en a disposé autrement, disposition trop souvent oubliée par celles mêmes qui pourraient s’en prévaloir, et qui insistent ensuite auprès de l’expert pour qu’il ouvre ses opérations sans délai.

 

II ­ La documentation

Il convient de distinguer les dossiers et les pièces complémentaires.

 

1 ­ Les dossiers

L’article 268 du NCPC dispose que les dossiers des parties sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction que l’expert peut les consulter avant même d’accepter sa mission, enfin, qu’il peut se les faire adresser par ce secrétariat après l’acceptation de sa mission…

Cette disposition est souvent appliquée par les cours d’appel, mais est entièrement tombée en désuétude dans certains tribunaux qui, en l’occurrence, n’appliquent pas le code… Ici encore, le problème tient sans doute aux possibilités matérielles d’archivage plus qu’aux personnes.

 

2 ­ Les pièces complémentaires

Lors des réunions d’expertise, l’expert demande des pièces et documents complémentaires et fixe aux parties un délai pour cette communication.

Le délai prévu est assez rarement respecté par  les parties, ce qui conduit souvent l’expert à des relances rappelant l’alinéa 2 de l’art. 275 : en cas de carence, il rend compte au juge qui peut agir par voie d’astreinte ; en cas de refus pour cause de secret, le juge doit trancher.

 

3 ­ Les documents émanant des tiers

Les articles 242 et 243 permettent à l’expert de recueillir des explications et des documents auprès des tiers.

Les difficultés signalées plus haut se retrouvent ici, avec la référence, plus fréquente encore de la part des tiers, au , pour se soustraire à la communication de certaines pièces.

Dans la discipline médicale, une amélioration a été apportée par les règles qui régissent la communication du dossier aux malades.

 

4 ­ Les dires

Les dispositions de l’article 276 du NCPC pourraient donner lieu à une abondante littérature.

En principe, le dire, que l’expert doit joindre à son rapport, doit formuler des observations ou des réclamations des parties.

Le dire doit être porteur d’une argumentation : la preuve en est que l’expert doit lui donner une suite et l’annexer à son rapport.

Or, on constate fréquemment que :

il y a une inflation des dires, en particulier en fin d’expertise, voire à la veille du dépôt du rapport ;

il en est qui visent seulement une transmission de pièces techniques, demandées ou non par l’expert, comme si le conseil voulait s’assurer qu’elles seraient bien examinées ;

certains dires constituent plus une manière de poursuivre un dialogue conflictuel entre certains avocats ou certaines parties en prenant l’expert à témoin, qu’un apport d’argument ;

d’autres suggèrent de véritables extensions de mission sans respecter le formalisme des textes ;

des dires ­ trop longs ­ sont surchargés d’arguments hors sujet par rapport à la mission d’expertise ou même soulèvent des problèmes de droit pur qui échappent évidemment à la compétence procédurale de l’expert et au champ de la mission ;

les avocats laissent parfois leurs clients ou leurs experts d’assurance rédiger eux-mêmes des dires peu clairs souvent chargés de subjectivité, voire d’agressivité ou de contrevérités ;

ces dires hors sujet sont souvent d’un volume excessif ; ils encombrent inutilement les diligences et l’avis de l’expert.

On assiste ainsi à une dérive de l’emploi du dire, qui, de support d’arguments, se transforme en un processus systématique, à la fois procédé dilatoire et rideau de fumée.

L’expert est plutôt mal protégé contre cette déviation qui constitue une véritable pollution de l’expertise.

Le juge auquel il va s’adresser ne pourra, en l’état des textes et de l’usage qu’en font certains avocats, que lui recommander de les appliquer, c’est-à-dire d’annexer au rapport des écrits largement digressifs et de formuler à leur sujet un avis, qui pourra alors être très bref… et consistera à préciser que le dire n’a aucun rapport avec la mission.

Il reste en outre à l’expert à régler, en accord avec les parties et leurs avocats ou, à défaut, avec le juge, le problème de la jonction au rapport des annexes des dires, dont le volume est souvent beaucoup plus important encore que celui des dires eux-mêmes.

 

III ­ Les relations avec les magistrats

Un magistrat est chargé du contrôle de l’expertise : il est le tuteur et l’interlocuteur de l’expert.

L’expert doit s’adresser à lui en cas de difficulté d’interprétation de la mission, de demande de prorogation de délai, de consignation complémentaire ou de toute autre difficulté rencontrée au cours de l’expertise qu’il ne peut résoudre par lui-même.

IV ­ Les réunions d’expertise

Les règles générales relatives à la tenue des réunions sont claires et leur application ne souffre le plus souvent d’aucune difficulté.

Toutefois, doivent être rappelées diverses modalités particulières du code, trop rarement appliquées pour des raisons pratiques.

Article 266 :

Ce texte, déjà évoqué plus haut, est à la fois intéressant et peu connu car très peu usité. Rappelons seulement qu’il prévoit que la décision commettant l’expert peut fixer la date d’une conférence réunissant l’expert et les parties devant le juge, pour préciser la mission et le calendrier des opérations, et permettre la remise à l’expert des documents utiles à l’expertise.

Bien peu d’experts ont vécu un tel scénario…

Article 273 :

« L’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations. »

Cette disposition peut être estimée excellente, car elle vise à assurer une réelle coordination entre le juge qui, depuis 1974 n’est plus dessaisi par la commission de l’expert, et celui-ci.

On peut cependant regretter l’absence d’indications plus précises sur l’étendue réelle de l’obligation et sur ses modalités d’application.

Le législateur a envisagé une communication très aisée entre le juge et l’expert. Or, nous avons montré qu’en pratique il n’en est rien, de sorte qu’en l’absence de modalités plus précises (périodicité, mode de compte rendu…), l’expert rend compte au juge non pas de façon systématique, comme le laisserait supposer le texte, mais seulement en cas de difficulté, ce qui ne paraît pas répondre à l’esprit du texte.

En bref, le texte fait aux experts une recommandation de diligence envers le juge à laquelle, en l’état actuel de l’organisation judiciaire, celui-ci n’est pas en mesure de donner suite.

Article 274 :

« Lorsque le juge assiste aux opérations d’expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l’expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge » (voir aussi l’article 241).

Article 277 :

« Lorsque le ministère public est présent aux opérations d’expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l’avis de l’expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée. »

Ces textes, qui font directement participer le juge et le parquet aux opérations d’expertise ne semblent pas donner à cette participation un caractère exceptionnel. Or, dans la pratique, ces interventions sont très rares, au moins dans les affaires courantes.

 

V ­ Les délais

Les magistrats, qui prévoient en général un délai initial trop bref, font preuve le plus souvent à l’égard des experts d’une compréhension légitime pour sa prorogation, à condition que la demande en soit motivée.

En cas de non-respect des délais, le projecteur est souvent braqué sur l’expert mais le retard, s’il est parfois de sa responsabilité, vient souvent, comme on l’a vu plus haut, des greffes du fait de leur surcharge, et des parties et de leurs avocats qui ne respectent pas les échéances fixées tant en ce qui concerne la communication des pièces que la remise de dires à la veille du dépôt du rapport.

Dans certaines expertises complexes, il arrive que le juge mette en demeure l’expert de déposer son rapport alors que les parties souhaitent la poursuite de l’expertise.

Ceci pose la question de savoir si la mesure d’instruction appartient au seul juge ou aux parties, celles-ci ne pouvant, à notre avis, se voir dépossédées de l’instance qu’elles ont initiée.

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

I ­ La notification de la mission

De récents exemples ont montré que, pour des raisons de dysfonctionnement lié à la surcharge des greffes, ces avis pouvaient être tardifs, voire oubliés, l’information ne parvenant à l’expert que par les avocats surpris de son inaction.

La mise en œuvre tardive de la mesure d’instruction dans ces conditions a pour effet non seulement de retarder le début des opérations, ce qui crée un risque de détérioration des éléments de preuve ou de l’état des lieux, mais aussi d’engendrer des malentendus préjudiciables au bon déroulement de l’expertise.

 

II ­ La documentation

Le retard et les réticences de parties non diligentes à verser leurs pièces aux débats retardent et alourdissent les opérations d’expertise.

Il en est de même des pièces détenues par des « sachants ».

Le manque de dialogue direct avec le juge et le délai de mise en œuvre de la procédure d’astreinte font parfois obstacle à son efficacité. Les demandes de l’expert demeurent alors impunément lettre morte. La mise en place d’un magistrat chargé du service du contrôle des expertises n’a qu’incomplètement amélioré le dialogue et son efficacité.

 

III ­ Les relations avec les magistrats

Dans bien des cas où l’expert s’adresse à lui, le juge du contrôle surchargé ne répond pas ou répond tardivement et partiellement à l’expert ; il arrive qu’une prorogation soit accordée  l’expiration du délai ou que l’avis de consignation complémentaire soit  : l’expert ne sait pas pendant cette période s’il doit continuer ses opérations ou se préparer à déposer son rapport en l’état.

Les exemples sont nombreux, il n’est pas nécessaire de les développer ici.

On comprend la surcharge de travail des magistrats, mais ces retards qui se répercutent sur la mission de l’expert en accroissent la durée et le coût et nuisent à cette collaboration suivie et confiante souhaitée par les experts.

 

IV ­ Les réunions d’expertise

Les textes n’appellent pas de réserve, c’est leur application qui est défaillante.

La conférence prévue par l’article 266 du NCPC n’est pratiquement jamais mise en œuvre.

L’application pratique de l’article 273 du NCPC qui prévoit l’information du juge par l’expert demeure incertaine.

La participation du juge et du ministère public aux opérations d’expertise (art. 274 et 277) est très exceptionnelle.

Il y a ici encore distorsion entre l’ambition du législateur qui ouvre à tout moment au technicien la porte du juge (art. 245 al. 2) et la pratique quotidienne de l’expertise civile.

Comment en serait-il autrement alors que le juge n’est, sauf exception, informé qu’a posteriori des diligences de l’expert, notamment quant à la tenue des réunions ?

Ceci témoigne une fois de plus du manque de lien juge/expert, dû à la relative indisponibilité du juge ou à sa carence involontaire.

 

V ­ Les délais

Si le délai initial est souvent très bref, le juge accorde dans la majorité des cas sa prolongation sur demande motivée de l’expert et ce point ne fait que rarement l’objet de difficultés pour celui-ci.

 

VI ­ Les dangers menaçant le bon déroulement de l’expertise

Dans le contexte précédemment décrit de contestation systématique et quelles que soient son expérience et sa compétence, l’expert a besoin de ne pas se sentir isolé pendant l’accomplissement de sa mission : il est en butte dans certaines procédures très conflictuelles :

aux procédés dilatoires de toute sorte, notamment aux retards dans la production des documents,

à la multiplicité des dires,

à la demande d’élargir sans cesse le champ de ses investigations ou de mettre en cause tardivement de nouvelles parties.

Il doit par ailleurs se prémunir contre les risques liés aux règles procédurales par une vigilante administration de l’expertise :

demandes de délais,

demandes de compléments de provisions,

comptes rendus au juge en cours d’expertise si nécessaire,

appels au juge en cas de problèmes qu’il ne peut résoudre seul (ex. : interprétation de la mission, communication de pièces confidentielles).

L’ensemble des difficultés rencontrées par l’expert en cours de mission appelle, pour le respect des règles procédurales et pour une bonne administration de la Justice, un ensemble de garanties en sa faveur.

On constate que les problèmes rencontrés en cours d’expertise pénale sont plus facilement maîtrisés car l’expert a un contact étroit avec le juge d’instruction.

En revanche, le constat en matière civile laisse apparaître des lacunes.

En pratique, l’expert n’a de contact avec le juge ­ et encore dans des délais souvent excessifs ­ que pour des problèmes d’administration de l’expertise (délais, provisions complémentaires, taxation…) ou en cas de difficulté majeure, mais le contact n’est ni permanent ni systématique.

Les difficultés rencontrées par l’expert ne procèdent pas tant des textes, même si une mise à jour s’impose sur certains points, que d’un défaut d’application de ces textes ou, au contraire, d’exigences de certaines juridictions dépassant celles des textes ou d’un dévoiement de leur esprit. Par ailleurs, l’expert, qu’il soit nouveau ou déjà expérimenté, ne doit pas se sentir seul et abandonné face aux difficultés. Il peut recourir aux conseils et au soutien, sous réserve des précautions qu’implique l’obligation de secret :

en matière civile, du juge chargé du service ou du contrôle des expertises,

en matière pénale, du juge d’instruction,

dans tous les cas, d’un confrère chevronné qui le renseignera sur la démarche à adopter.

Tout président ou ancien président d’une compagnie d’experts, tout responsable à quelque titre que ce soit de la FNCEJ le sait par expérience. Les Associations d’experts, avec le soutien logistique et juridique qu’elles peuvent apporter, sont là dans une de leurs raisons d’être. Encore faudrait-il que l’expert en difficulté soit bien conscient de l’appui qu’il peut y trouver.

Quoi qu’il en soit, c’est bien entendu le juge qui constitue la tutelle et le recours de l’expert.

Plusieurs dispositions allant, conformément à l’intention du législateur, dans le sens d’une étroite collaboration entre le juge et l’expert sont systématiquement ignorées, soit par désuétude et oubli, soit, plus vraisemblablement, faute de temps et de structure d’accueil du juge civil.

Ainsi et pour ne retenir que cet exemple, la participation du juge à certaines réunions d’expertise civile serait à la fois une garantie pour l’expert, un enrichissement pour le juge et un enracinement plus profond de sa décision de droit dans le terrain du fait.

 

C ­ Les propositions

 

Les textes ne sont pas en cause, et ce sont des souhaits qu’il y a lieu de formuler.

Mais de façon générale, qu’il s’agisse de la documentation, des réunions d’expertise, du caractère excessif de certains  et de l’ensemble des difficultés et contretemps rencontrés par l’expert au cours de sa mission, la solution ne peut venir que du juge. Ce qui est donc essentiel en la matière, c’est la disponibilité du juge.

On sait que l’indisponibilité constatée ne tient pas au juge lui-même, mais aux moyens dont il dispose, ce qui déplace le problème du service de la Justice au niveau budgétaire, c’est-à-dire politique.

De façon plus générale, concernant la documentation, l’état actuel des techniques de la communication devrait conduire tous les acteurs du débat judiciaire à une réflexion d’ensemble sur l’échange des pièces, notes et dires par voie électronique.

 

 

CHAPITRE IV

LE CALENDRIER DE CLÔTURE DE LA MISSION

 

A ­ Le constat

 

La période qui précède immédiatement le dépôt du rapport comporte pour l’expert la nécessité pratique de mettre un terme à ses opérations d’investigation ou d’analyse pour se consacrer à la mise au point définitive de la rédaction du rapport.

A cette fin, il doit s’assurer qu’il est en possession de toutes les pièces et explications qu’il a demandées.

Le plus souvent, après avoir informé les parties de ses conclusions provisoires soit oralement lors d’une dernière réunion d’expertise, soit par une note ou un pré-rapport, il fixe une date limite pour le dépôt des dernières pièces et observations.

La pratique révèle que, malgré son insistance sur cette date limite, lui parviennent encore par la suite des dires et même des pièces.

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

La survenance tardive d’éléments nouveaux est sans conteste une très sérieuse difficulté quand les termes du rapport sont pratiquement arrêtés et que l’expert se trouve à la veille de la date limite.

Doit-il en tenir compte ? Mais le dépôt du rapport sera alors retardé…

Doit-il déposer son rapport tel qu’il l’a rédigé, puisque les éléments nouveaux lui sont parvenus  la date qu’il avait fixée ? Mais le juge sera alors insuffisamment informé et la question technique ne sera pas entièrement vidée au terme de l’expertise…

Doit-il en référer au juge ? Mais cet appel peut apparaître tardif, voire inapproprié à la circonstance…

 

C ­ Les propositions

 

En l’état des textes et de la pratique procédurale, la réponse aux questions qui précèdent doit être nuancée.

Quant aux dates : si la date qu’il a fixée n’est dépassée que d’une ou deux journées, son refus de prendre en compte un dernier dire serait mal ressenti par la partie concernée.

Quant à l’importance des éléments nouveaux : s’ils modifient notablement ses conclusions, il devra en rendre compte d’urgence au juge et solliciter son avis et… un nouveau délai…

Il faudrait qu’un texte donne à l’expert, fût-ce après accord avec le juge, la possibilité de fixer lui-même un calendrier de clôture impératif aux parties et à leurs conseils.

 

 

CHAPITRE V

LE DÉPÔT DU RAPPORT

 

A ­ Le constat

 

Le dépôt du rapport est effectué entre les mains du juge par envoi ou remise au greffe de la juridiction.

Sont joints au rapport :

des annexes dont la jonction est du ressort de l’expert et qui peuvent consister en pièces extérieures ou en travaux effectués par l’expert lui-même,

les dires au sens de l’article 276 du NCPC.

Le rapport doit être accompagné de la demande de fixation de la rémunération, sorte de requête aux fins de taxation, qui revêt en pratique la forme d’un état de frais et honoraires.

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

Le rapport en lui-même et ses annexes ne soulèvent pas de problème.

Les dires, qui ont fait l’objet d’une étude à propos de la mission de l’expert, posent de plus en plus souvent lors du dépôt du rapport la question de savoir ce qui doit être joint, notamment quant à leurs annexes, en raison du volume de celles-ci et du fait qu’elles ont déjà été communiquées à toutes les autres parties en cours d’expertise.

L’état de frais et honoraires suscite des remarques.

Nous n’évoquons pas ici quant au fond le problème de la rémunération de l’expert déjà développé dans ses principes.

Il semble cependant utile de rappeler que l’appréciation du coût de l’état de frais et honoraires présenté avec le rapport est du seul ressort du magistrat taxateur qui est le seul destinataire de principe de cet état.

Or, certaines juridictions prescrivent expressément à l’expert d’adresser la copie de son mémoire aux parties elles-mêmes, se déchargeant sur l’expert d’une information qui, si elles l’estiment opportun, leur incombe.

Est-il réellement souhaitable que l’expert soit un assistant du greffe ?

La transparence pendant les opérations d’expertise est souhaitable mais les parties et certains conseils paraissent souvent vouloir sanctionner l’expert d’un rapport qu’ils estiment défavorable à leur thèse. Doivent-ils être consultés quant à la rémunération de l’expert qui justifie correctement de diligences approfondies ?

De façon plus générale, il y a contradiction de la part des parties qui se sont normalement acquittées d’une consignation complémentaire ordonnée par le juge à contester ultérieurement la taxe finale, si elle est en concordance avec le montant consigné, et de la part du juge à réduire une demande de taxe de l’expert conforme aux estimations prévisionnelles faites et acceptées, ce qui, en expertise civile, peut le mettre en situation très délicate à l’égard d’un sapiteur envers lequel il est contractuellement engagé.

 

C ­ Les propositions

 

Concernant les dires, il arrive que leur multiplicité et leur évolution au cours de l’expertise conduisent l’expert à solliciter de chaque avocat, dans un souci de clarté et de simplification, la production d’un dire récapitulatif, qui donne à l’avocat la possibilité de présenter les prétentions et l’argumentation en leur état final et de préciser à cette occasion les annexes dont il souhaite la jonction. La pratique montre que cette démarche facultative pour l’avocat est très positive lorsqu’elle est acceptée, car elle substitue un dire unique à un ensemble de dires dispersés dont certains sont devenus obsolètes : à l’exemple des conclusions récapitulatives, l’usage d’un dire récapitulatif mériterait d’être instauré. Il serait utile que l’expert puisse en exiger la production s’il l’estime opportun.

Quant à l’état de frais et honoraires, il est souhaitable que les juridictions ne surchargent pas l’expert de notifications aux parties qui sont de la compétence normale des greffes.

 

 

CHAPITRE VI

L’EXPERT APRÈS L’EXPERTISE

 

A ­ Le constat

 

Le dépôt du rapport dessaisit l’expert bien qu’aucun texte ne le mentionne expressément.

Il peut cependant dans plusieurs cas être amené à intervenir.

Des pièces ou des dires peuvent lui parvenir après le dépôt du rapport.

Le juge (art. 245 al. 1 du NCPC) peut l’inviter à compléterpréciserexpliquer par écrit ou à l’audience ses constatations ou ses conclusions.

Il doit être appelé par le juge taxateur en cas de réduction du mémoire.

Il peut être amené à intervenir dans une contestation de taxe, soit à son initiative, soit à celle des parties.

Il peut obtenir communication du jugement rendu sur le vu de son rapport (art. 284-1 du NCPC).

 

B ­ Les inquiétudes découlant du constat

 

Les cas d’intervention précités ne sont pas pour l’expert des sources d’inquiétude : ils entrent dans le cadre normal de suivi auquel est soumis tout professionnel responsable.

Les envois tardifs des parties et de leurs conseils doivent être transmis à la juridiction.

Les difficultés peuvent être plus grandes en cas de contestation de la taxe puisqu’il y aura débat judiciaire.

On notera seulement que, dans tous les cas, le temps et les diligences qu’il consacrera aux suites de l’affaire étant imprévisibles, ne seront pas rémunérés.

Ajoutons qu’après le dépôt de son rapport, l’expert est très désireux d’en suivre le parcours et en particulier d’être informé de la décision rendue, dans le souci quasi-pédagogique de savoir ce qui aura été retenu de ses conclusions. A une époque récente, rares étaient les juridictions qui adressaient spontanément à l’expert la copie du jugement rendu.

 

C ­ Les propositions

 

La fixation d’une date de clôture par l’expert évoquée au chapitre précédent éviterait dans une large mesure les envois tardifs.

En ce qui concerne la réduction du mémoire par le juge taxateur, la récente réforme appelant l’expert à s’expliquer n’est pas encore complètement entrée dans la pratique. Il serait souhaitable quelle soit pleinement appliquée.

Quant à la communication des décisions judiciaires rendues après l’achèvement de sa mission, (jugements, arrêts ou même accords des parties auxquels le juge, à leur demande, a été amené à donner force exécutoire), il conviendrait de la rendre automatique de la part des juridictions, ce que l’informatisation des greffes rend tout à fait possible à brève échéance.

 


 

CONCLUSION

Le propos de ce livre blanc a été de présenter les inquiétudes mais aussi les espérances des experts et d’indiquer le sens des réformes qui leur paraissent souhaitables et urgentes.

Le monde judiciaire reconnaît combien l’expert est indispensable à une Justice de qualité dans une société moderne. Il n’est pas seulement un technicien reconnu pour sa compétence ; son rôle est aussi d’animer et de communiquer : écoute attentive, autorité, éventuellement gestion et maîtrise de la violence, sérénité et courtoisie sont les qualités que l’on attend de lui.

Son engagement suppose responsabilité, prudence, courage intellectuel et moral, ténacité.

Les fondements de son éthique sont l’honneur et la conscience, y compris celle de ses propres limites, ainsi que la loyautél’objectivitél’indépendance qu’il doit respecter et faire respecter dans le débat technique qu’il préside et anime.

Le rythme de l’évolution de la science et des techniques s’accélérant, l’expert est écartelé entre deux exigences : être suffisamment immergé dans son milieu professionnel pour ne rien perdre de son art et pratiquer suffisamment l’expertise qui est une technique en soi.

C’est assez dire que le constat qui vient d’être présenté est l’expression de dysfonctionnements qui tiennent au moins en partie aux institutions. C’est surtout la traduction d’un malaise ressenti dans leur mise en œuvre.

Il ne se veut pas pour autant pessimiste mais au contraire constructif.

L’objet de cette conclusion n’est pas de paraphraser le constat mais de résumer les principaux axes de proposition qui s’en dégagent.

Corriger certaines déficiences du système actuel serait déjà porter remède au mal-être vécu par les experts. Mais toute réforme n’est pas nécessairement textuelle : elle peut souvent consister à retrouver l’esprit des textes pour en assurer une meilleure application.

 

L’expertise n’est pas une profession

Cela reste et doit rester vrai. Mais c’est un métier dans le métier. Tirons en les conséquences : c’est l’extension et le développement de la formation, très directement liée à l’inscription sur les listes. Ici, point n’est sans doute besoin de textes législatifs nouveaux : le mouvement se prouve en marchant, car c’est bien dans le cadre juridique actuel que les compagnies d’experts et les juridictions ont su organiser des formations où se conjuguent très heureusement les efforts des experts et des magistrats des ordres judiciaire et administratif.

Les exemples en sont nombreux et divers, il suffirait de puiser, dans ce vivier d’initiatives, la matière d’une circulaire donnant au mouvement l’élan nécessaire, les partenaires du terrain sauraient trouver ensemble les modalités d’application.

Quant au contenu de cette formation, c’est sur la procédure expertale qu’il doit porter avant tout, l’expert ayant, quant à sa technique technicienne, une obligation déontologique forte de formation permanente, qu’il conviendrait de rappeler.

Cette formation nécessairement contraignante, liée elle-même à une réforme cohérente de la procédure d’inscription, devrait avoir pour contrepartie l’abandon des désignations hors liste, encore trop fréquentes à l’heure actuelle, ou du moins leur limitation à des cas exceptionnels de techniques très évolutives. La réforme en cours de la nomenclature des rubriques devrait contribuer à faciliter le choix par le juge d’experts compétents aux plans technique et procédural.

 

L’expert remplit ses missions sous l’autorité du juge

Indépendance technique et respect des règles juridiques : cette formule pourrait résumer le comportement de l’expert dans l’accomplissement de sa mission.

Rappelons d’abord combien il serait utile que le juge puisse au moins pressentir l’expert avant de lui confier une mission.

Soulignons aussi que l’expert, dans ses missions civiles, se sent parfois seul, privé du soutien d’un juge qui ne le connaît pas toujours et qui n’a pas nécessairement les moyens matériels pour le recevoir.

Ici, les textes ne sont pas en cause, ils existent et ouvrent à l’expert la porte du juge. Mais c’est le juge qui, malgré sa bonne volonté et pour les raisons matérielles que l’on sait n’est pas toujours là ou, en tout cas pas assez.

Ce déficit de contact, voire de compagnonnage, comme l’ont dit de très hauts magistrats, est sans doute ce qui pèse le plus lourd dans l’expertise civile dans laquelle l’expert se sent souvent privé, pour des raisons purement matérielles, du dialogue confiant qui serait si profitable à sa mission, donc à l’œuvre de Justice.

Formulons par ailleurs le vœu que l’expert soit systématiquement destinataire des décisions rendues au fond à la suite de son rapport.

 

L’expertise a un coût

L’expertise n’est pas une activité de début de carrière puisqu’elle suppose une compétence technique affirmée. Elle met en œuvre des moyens indispensables parfois dans le domaine technique, toujours dans celui de l’assistance matérielle et du secrétariat.

Le coût d’ensemble d’une expertise civile est le prix payé par le justiciable, usager du service public de la Justice.

Ce prix est taxé au profit de l’expert par le service public de la justice, mais celui-ci, au civil, n’en assume pas la responsabilité, contrairement aux usages du contentieux administratif, et il n’est pas rare que l’expert ne puisse recouvrer le solde de son dû.

D’une part, les compléments de consignation sollicités par l’expert ne sont pas toujours ordonnés, d’autre part, la pratique des juridictions quant à la délivrance de l’exécutoire est très diverse, ce qui aboutit parfois à des retards propices à l’insolvabilité du débiteur.

Une réforme visant à « sécuriser » la rémunération de l’expert par la prise en charge par le maître d’ouvrage qu’est la Justice des soldes de taxe que l’expert, même diligent, n’a pu recouvrer, est nécessaire, comme dans toute activité ayant une incidence économique et comme c’est d’ailleurs le cas en expertise administrative.

 

L’expert est parfois mis en cause

Il n’est pas de mission, judiciaire ou autre, sans responsabilité.

Toutefois, la dérive judiciariste actuelle fait de l’expert un instrument et une cible préférentielle pour certains plaideurs.

Ce qui a été rappelé quant à la relative solitude procédurale de l’expert va dans ce sens et facilite les attaques dont il est victime.

C’est toute une mentalité qu’il faudrait revoir… et la mentalité n’est pas une affaire de textes, c’est une question de pratique du corps judiciaire tout entier au sein duquel l’expert doit être respecté par tous. Il appartient aux magistrats de protéger et d’encadrer l’expert qu’ils ont choisi et commis car protéger l’expert judiciaire est aussi faire respecter la Justice.

Un texte pourrait d’ailleurs être complété : l’article 434-24 du Code pénal, assurant la protection contre les atteintes au respect dû à la justice, qui ne mentionne pas l’expert. Cet oubli est en effet ressenti par le corps expertal comme une forme de rejet de la famille judiciaire.

Au-delà de l’obligation d’assurance spécifique à l’expert judiciaire, qu’il serait souhaitable d’instituer, l’expert seul est souvent démuni.

Une défense collective s’impose par les organisations expertales, ce qui suppose une représentativité accrue, voire officialisée par l’affiliation obligatoire, par exemple, aux compagnies d’experts qui pourraient assurer une veille collective quant aux attaques dont les experts sont l’objet sans pouvoir s’en défendre et un soutien individuel auprès des instances judiciaires.

 

L’expert est méconnu

L’image de l’expert véhiculée par les médias est souvent peu flatteuse. Elle procède d’une simplification injustifiée notamment quand elle caricature un débat technique en une bataille d’experts.

L’opinion, face à l’actuelle expansion de la chronique judiciaire, ne dispose pas en général des moyens de comprendre, le doute étant entretenu par l’ambiguïté du terme d’expert, dont chacun peut se parer impunément.

Ici encore, la veille que pourraient exercer les organisations expertales permettrait, en liaison avec l’autorité judiciaire, des réponses ou des mises au point destinées à rétablir la vérité.

Rappel des principales propositions

Il ne saurait être question de reprendre ici toutes les propositions formulées dans les développements détaillés qui précèdent.

Plusieurs se détachent toutefois de l’ensemble :

la reconnaissance à l’expert judiciaire du statut de collaborateur occasionnel du service public de la justice,

l’ardente obligation d’une formation initiale et continue,

une échelle de sanctions modulée,

la prescription de dix ans des actions en responsabilité visant l’expert, à compter du terme de la mission,

la refonte du statut social de l’expert.

Quant à la reconnaissance de l’expert, celui-ci demeure le premier artisan de sa respectabilité par la qualité de ses travaux et par la dignité de son comportement personnel et professionnel.

Toutefois, il n’est pas véritablement armé pour une défense individuelle, qui risquerait de l’exposer davantage encore, et il convient de s’interroger sur l’organisation d’une  et d’une défense collective à la diligence des associations d’experts suivie d’un recours à l’autorité judiciaire dans les cas extrêmes.

De façon plus générale, l’expert ne doit être le « bouc émissaire » ni des parties ni de leurs conseils. Il convient sur ce point de sensibiliser les pouvoirs publics, les centres de formation professionnelle des avocats, l’École de la magistrature et les Ordres.

A cette fin, la réforme devrait être celle des mentalités : les experts et la justice agissant conjointement doivent, soit par des actions d’information sur le statut et le rôle de l’expert, soit à l’occasion de cas concrets particulièrement flagrants, faire les mises au point qui s’imposent.

Les propositions présentes visent à améliorer une collaboration entre magistrats et experts. Toutefois, pour échapper aux pressions des parties, elles placent l’expert dans une étroite dépendance du juge. Ce qui a été conçu il y a plus de trente ans sera-t-il efficace dans le futur ?

Un effort s’impose pour parfaire la qualification de l’expert. Ce doit être l’œuvre des experts et de leurs organisations professionnelles ; la compétence de l’expert judiciaire doit être indiscutable : c’est l’élément premier de sa reconnaissance. C’est elle qui lui permettra de prendre place dans le concert européen quels que soient le type de procédure, la nature et le degré de juridiction.

Cette notoriété s’associe à l’indépendance. Certes, l’expertise judiciaire n’est pas une profession mais elle est un maillon important de la résolution des conflits et requiert des hommes et des femmes rompus à ces pratiques, de véritables spécialistes qui y consacreront de plus en plus de temps.

Compétence et indépendance doivent être les maîtres mots d’un statut non écrit : alors, l’expert ne sera plus méconnu, mais reconnu.

 


 

 

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Études et documents

 

Bulletins de liaison de la FNCEJ de 1982 à 1999.

Brèves du Président de la FNCEJ depuis 1999.

Rapport du Sénat : « Quels métiers, pour quelle justice ? »o 345, audition de Jean-Bruno Kerisel, Vice-Président de la Fédération Nationale des compagnies d’experts des cours d’appel et des tribunaux administratifs, pages 567 et suivantes.

 

 

Le comité de réflexion de la FNCEJ présidé par M. Eugène SAGE était ainsi composé :

 

COMITÉ DE RÉFLEXION

DU 26 FÉVRIER 2003

 

Eugène SAGE

Jean CLARA

Christian JACOTEY

Michel BRISAC

Michel CHANZY

François CHAVAUDRET

François FASSIO

André GAILLARD

Jacques HUREAU

Jean-Bruno KERISEL

Gérard ROUSSEAU

Jean ROUSSEAU

Maître Patrick de FONTBRESSIN